Les bailleresses ont conclu à l'irrecevabilité de ces nouvelles conclusions, subsidiairement, à leur rejet. Par ordonnance du 31 mai 2017, le Tribunal a admis la recevabilité de ces nouvelles conclusions, la condition de l'existence d'un lien de connexité avec la demande initiale étant réalisée. tt. Le 18 décembre 2017, les parties ont été entendues par le Tribunal.