{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n Leurs conclusions prises à ce titre diffèrent de l'exécution ordonnée au chiffre 6\ndu dispositif du jugement entrepris sur les seuls points de la création d'un WC au\nsous-sol avec un accès sécurisé pour les locataires de la partie « bureaux », de\nl'inscription comme dépendance du bail, au moyen d'un avenant, d'un WC au\nsous-sol et de la prise en considération des demandes des locataires s'agissant de\nl'aménagement des nouveaux locaux.\n\n8.1 Comme retenu ci-dessus, la création de WC au rez-de-chaussée en lieu et\nplace du sous-sol a conduit la Cour à admettre l'existence d'un défaut de la chose\nlouée; une réduction de loyer définitive de l'ordre de 12,75% a été allouée; leur\ndémolition et leur création en sous-sol conformément aux engagements pris dans\nle Protocole d'accord ont été jugées disproportionnées.\n\nIl ne sera ainsi pas fait droit aux conclusions prises en ce sens par les appelants,\ntout comme de celle de l'inscription de ces WC comme une dépendance du bail au\nmoyen d'un avenant.\n\nQuant à la condamnation des intimées à prendre en considération les demandes\ndes appelants concernant l'aménagement des nouveaux locaux, la Cour a retenu, à\nl'instar du Tribunal, un manque de collaboration de ces derniers ayant empêché les\nintimées de mettre en œuvre le Protocole d'accord. La prise en considération des\ndemandes des appelants concernant l'aménagement des locaux nécessitait en effet\nque celles-ci soient communiquées à la DT et qu'un plan d'exécution alternatif\ncompatible avec les plans ayant fait l'objet de l'autorisation de construire soit\nproposé, ce qui n'a pas été fait. Cette condition préalable devait être réalisée pour\nque le projet d'aménagement des locaux puisse être établi de manière commune\nconformément à la volonté des parties exprimées dans le Protocole d'accord.\n\nC/10235/2016\n- 80/82 -\n\nA bon droit, les premiers juges n'ont pas inclus dans le dispositif du jugement la\nprise en considération des desiderata des appelants à propos de l'aménagement des\nlocaux, ces derniers n'ayant pas été clairement exprimés à la DT.\n\nLe jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il condamne les intimées à\nexécuter uniquement les divers points listés au chiffre 6 du dispositif.\n\n8.2 Les appelants réclament que la condamnation des intimées à exécuter ces\npoints soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.\n\n8.2.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, qui s'applique aux décisions prescrivant une\nobligation à caractère non pécuniaire - faire, s'abstenir ou tolérer -, le tribunal de\nl'exécution peut notamment prévoir des mesures de contrainte indirecte visant à\nobtenir l'exécution du débiteur réfractaire, à savoir : la menace de la peine prévue\nà l'art. 292 CP (let. a), la menace d'une amende d'ordre (let. b) ou la menace d'une\namende journalière (let. c). Ces mesures de contrainte indirecte peuvent également\nêtre prononcées par le tribunal saisi du fond (art. 236 al. 3 CPC); celles-ci ne\npourront néanmoins être exécutées directement, mais devront être concrétisées par\nle tribunal de l'exécution (DROESE, Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 3 ad\nart. 337 CPC; cf. ATF 142 III 587 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral\n5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1).\n\n8.2.2 En premier lieu, la doctrine semble exclure qu'une telle mesure d'exécution\nprévoyant une amende qui revêt un caractère pénal puisqu'elle découle de la\ncommission d'une infraction, puisse être ordonnée à l'encontre d'une personne\nmorale (JEANDIN, op.cit., ad art. 343 CPC, n. 11a).\n\nEn deuxième lieu, le manque de collaboration des appelants a conduit à\nl'inexécution de divers points convenus dans le Protocole d'accord. Rien ne\npermet de conclure, comme le soutiennent les appelants, que les intimées\nn'exécuteraient pas un plan d'aménagement des locaux défini de manière\ncommune et conforme aux plans déposés à l'appui de l'autorisation de construire\nou qu'elles se montrent récalcitrantes à l'exécution; les intimées n'ont en effet pas\nremis en cause le jugement entrepris s'agissant des mesures d'exécution ordonnées\npar le Tribunal au chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Les appelants\nn'ayant pas apporté la démonstration de leur collaboration sur ce point, le principe\nde proportionnalité commande de ne pas assortir la condamnation de la menace de\nla peine prévue à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable\nsur ce point.\n\n9. A teneur l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers.\n\n*****\n\nC/10235/2016\n- 81/82 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par C______, D______,\nA______ SARL et B______ SARL contre le jugement JTBL/485/2021 rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 2 juin 2021 dans la cause C/10235/2016.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 1, 2, et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau\nsur ces points :\n\nRéduit le loyer de 100% du 11 octobre au 14 octobre 2014, à midi, soit durant les\n3,5 jours pendant lesquels le système informatique de l'appartement situé au no. ______,\nrue 1______, n'était pas opérationnel.\n\n"}