{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nA ce titre, ils se fondent, pour expliquer ce nouveau montant, sur le compte\nd'exploitation 2015 (pièce 58 dem.) et un poste intitulé « Surcoût cause travaux de\nconstruction régie » chiffré à 378'197 fr. 70 laissant apparaître un manque de\nchiffre d'affaires sur la restauration de 409'476 fr. Ce montant n'est donc pas lié à\nune perte de productivité de l'activité fiduciaire liée aux travaux réalisés dans\nl'immeuble ou sur la diminution de surface de l'arcade après travaux, seuls défauts\nadmis par la Cour dans la présente procédure. Alors que la période du compte\nd'exploitation 2015 s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2015, le tableau produit\nen pièce 60 dem. mentionne toujours un chiffre d'affaires de 409'476 fr. mais avec\nune période différente qui s'étend du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015. Il en va\nde même de la pièce 59 dem., la période prise en compte pour évaluer la perte de\nchiffre d'affaires du restaurant s'étendant cette fois-ci d'octobre 2014 à décembre\n2015. En revanche, la fixation du montant de 409'476 fr. n'est étayée par aucune\npièce, ni expliquée d'aucune manière, tout comme l'ensemble des postes de\ncharges, frais et amortissements déduits qui permettent d'arriver à un gain manqué\nde 37'866 fr. 75. Enfin, le bilan et le compte d'exploitation 2015 portent une date\nd'établissement au 17 février 2015 ; les chiffres qu'ils contiennent constituent donc\ndes projections et estimations, l'activité de restaurant n'ayant jamais été déployée.\n\nC/10235/2016\n- 78/82 -\n\nL'on ne comprend ainsi pas comment a été fixé le montant de 409'476 fr. figurant\ndans ces divers comptes et tableaux. Ces éléments confortent l'appréciation des\npremiers juges selon laquelle ces comptes ne sont pas probants, les périodes prises\nen compte dans les calculs ne pouvant être certifiées et comparées puisque\ndifférentes ; les bilans, comptes et tableaux produits par les appelants ne\ncomportent d'ailleurs aucune signature ou validation par un organe de révision. Le\nTribunal a en outre retenu à juste titre qu'aucune comparaison avec un exercice\nprécédent n'était possible, faute de production d'éléments financiers antérieurs à\nl'année 2014. A défaut de production d'une suite de bilans signés, une éventuelle\nvariation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation ne peut être\nétablie.\n\nEnfin, comme seul autre argument pour contester le jugement entrepris sur le\nrefus d'allouer des dommages-intérêts, les appelants estiment que la perte\njournalière de 6'120 fr. liée à la productivité de leurs employés en lien avec les\ntravaux dans l'immeuble est étayée par leur pièce 20 dem. et un tableau de pertes\nétabli par leurs soins. Ce tableau est un document librement confectionné par l'une\ndes parties et n'a que la valeur d'un simple allégué; cet allégué nécessitait, pour\navoir la valeur de preuve, d'être corroboré par d'autres pièces versées à la\nprocédure. Le Tribunal a justement relevé que la production de factures à la\nclientèle aurait permis de confirmer le tarif horaire facturé à celle-ci. En outre, il\nn'est pas tenu compte de l'activité à temps partiel des collaborateurs, si bien que\nles appelants ne sauraient prétendre à une perte de productivité quotidienne de\n6 heures pour chaque employé. Quant aux périodes durant lesquelles les pertes de\nproductivité sont alléguées, elles ne correspondent pas à la durée réelle des\nnuisances subies telle qu'elle est ressortie des enquêtes, le Tribunal s'étant à juste\ntitre fondé sur les déclarations du témoin AH______. La perte journalière alléguée\nn'est donc corroborée par aucun moyen de preuve et ne peut donc être considérée\ncomme établie.\n\n7.4.2 Le Tribunal a retenu que les frais de nettoyage de l'appartement et l'achat de\nmatériel (diverses clés, un rayonnage, des câbles de réparation, une imprimante,\nun fax et une tour informatique dont les appelants allèguent qu'ils ont été\ndétériorés durant les travaux) ne pouvaient être admis, les tickets de caisse\nproduits ne permettant pas de justifier les montants requis.\n\nLes appelants ne développent aucune critique sur ce point, se contentant\nd'indiquer que le dommage allégué était établi. Seules deux factures AJ______ de\n169 fr. et 1'149 fr. ont été produites; celles-ci ne permettent pas de justifier les\ndivers postes réclamés au titre des dommages matériels subis et ne suffisent pas à\nétablir que ce matériel aurait été endommagé lors du déménagement, la date\ninscrite sur l'un des deux tickets remontant au mois d'août 2015 et non à la date du\ndéménagement. Insuffisamment motivé, ce grief sera écarté et le jugement\n\nC/10235/2016\n- 79/82 -\n\nentrepris confirmé en tant qu'il a rejeté les prétentions des appelants en paiement\nde divers dommages matériels.\n\n7.4.3 Les appelants ne formulant pas d'autres griefs à propos de l'établissement du\ndommage, la Cour fait, pour le surplus, entièrement siens les développements du\nTribunal l'ayant conduit à écarter les prétentions en paiement de dommagesintérêts évoquées.\n\nLa condition de l'existence d'un dommage n'étant pas réalisée, faute pour les\nappelants de l'avoir démontré au moyen de pièces suffisamment probantes alors\nqu'ils en avaient le fardeau de la preuve, il n'y a pas lieu d'examiner les autres\nconditions d'application de l'art. 259 e CO, notamment celles du lien de causalité\net de la faute.\n\n8. S'agissant des conclusions en exécution du Protocole d'accord, les appelants\nreprochent aux premiers juges de ne pas avoir inclus dans le dispositif du\njugement certains de ces points.\n\n"}