{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n7.4 Les prétentions en dommages-intérêts invoquées par les appelants ne seront\nexaminées qu'à l'aune des défauts retenus ci-dessus, à savoir l'inexploitabilité de\nl'appartement de remplacement durant 3,5 jours, les nuisances générées par le\nchantier et la perte de surface de l'arcade après travaux. Pour les autres défauts\nallégués par les appelants, leur existence ayant été déniée, le droit à des\ndommages-intérêts n'est pas ouvert, faute de réalisation de l'une des conditions\nnécessaires prévues à l'art. 259 e CO.\n\n7.4.1 Les appelants soutiennent que les défauts ayant affecté les locaux, en\nparticulier les nuisances subies durant le chantier, leur ont causé un dommage de\n362'696 fr. 50, renvoyant, pour les détails des postes du dommage, à leurs\nécritures de première instance du 5 septembre 2016.\n\nIl résulte de ces écritures que le dommage total subi était chiffré à 22'365 fr. 65 et\nde 340'330 fr. 95 pour les années 2014 et 2015, représentant le surcoût des soustraitants, les frais relatifs au salaire pour le nettoyage, l'engagement de personnel\nsupplémentaire, les heures supplémentaires et celles du weekend payées aux\nemployés à cause des travaux, le salaire du personnel ayant dû être payé en attente\nde l'ouverture du restaurant, le surcoût du loyer du dépôt, divers dommages\nmatériels, d'entretien et de réparation et la TVA. Ce montant de dommage incluait\nun gain manqué subi pendant les jours de fermeture dus au chantier et que les\nappelants ont estimé à 6'120 fr. par jour, en tablant sur un coût horaire par\ncollaborateur de 113 fr./heure pour neuf collaborateurs facturant chacun 6 heures\nde travail effectif par jour travaillé; la perte de productivité due aux nuisances du\nchantier était de l'ordre de 30% pendant certains jours, chiffrée à 95'472 fr.\n(52 jours entre le 14 janvier et le 31 mai 2015 x 1'836 fr [6'120 fr. x 30%]),\n130'356 fr. (71 jours entre le 1er juin et le 7 septembre 2015 x 1'836 fr.) et de\n100% pendant 17,5 jours en 2014 à cause des besoins d'installation d'un réseau\nélectrique adéquat, l'absence de câblages informatiques et les travaux bruyants de\nforage et perçage). S'y ajoutait encore une perte liée à la non-exploitation du bar\navec une perte de bénéficie estimée à 37'866 fr. et divers dégâts matériels pour un\ntotal de 2'531 fr. (nettoyage, réalisation de clés, achats de rayonnage et câble,\ncouverture dégâts du fax, imprimante et poste de travail informatique cassés).\n\nOr, le Tribunal a listé précisément chacun des postes du dommage invoqué pour\nretenir que le montant de 390'997 fr. - auquel avaient conclu les appelants tant de\nleurs écritures du 5 septembre 2016 que dans leurs plaidoiries finales du\n29 janvier 2021 - était impossible à déterminer au moyen des pièces produites, les\nchiffres évoqués dans les écritures des locataires ne permettant pas de comprendre\nledit montant. En effet, alors même qu'ils concluaient au paiement de cette\ndernière somme, les appelants indiquaient, de manière contradictoire et dans la\n\nC/10235/2016\n- 77/82 -\n\nmême écriture du 5 septembre 2016 à laquelle il est constamment renvoyé, que le\npréjudice global subi se chiffrait à 378'197 fr. 70.\n\nComme déjà retenu ci-dessus (cf. consid. 2.4.2), la Cour partage l'appréciation du\nTribunal qui l'a conduit à retenir que la perte journalière de 6'120 fr. se fondait sur\nun taux horaire par employé non documenté par exemple au moyen d'une facture\nadressée à un client; les taux horaires appliqués aux employés ne tenaient pas\ncompte de l'activité à temps partiel de certains d'entre eux; les bilans produits\nn'étaient pas signés et se fondaient sur des projections établies par les appelants\neux-mêmes; seuls deux bilans pour les exercices 2014 et 2015 avaient été produits\net non une suite de bilans révisés permettant d'établir un comparatif avec les\nannées durant lesquelles les travaux ont eu lieu; les jours d'impact sur la\nproductivité des employés ne correspondaient pas à la durée des travaux découlant\nde la procédure et des témoignages des employés; aucune pièce probante n'était\nfournie permettant d'établir que les travaux avaient nécessité des heures de travail\nsupplémentaires et des prêts d'employés d'une société à l'autre; le gain manqué\nrelatif à l'exploitation du restaurant avait été réservé sans avoir été précisément\nchiffré ce qui ne permettait pas de déterminer le dommage réellement subi, qui\nn'était établi par aucune pièce.\n\nLes appelants ne formulent aucune critique du jugement entrepris sur lesdits\néléments retenus par le Tribunal, se contentant de revoir le montant du dommage\net de le réduire à 362'696 fr. 50; ils s'appuient sur les mêmes bilans et comptes\nd'exploitation des années 2014 et 2015, en fournissant quelques explications\ncomplémentaires sur la perte de gains réalisée et le surcoût causé par les travaux.\n\n"}