{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n Enfin, une inspection locale n'apparaît pas non plus nécessaire, la Cour renvoyant\nà ses précédents développements à ce propos (cf. consid. 2.4.1).\n\nPartant, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'allouer une réduction de loyer\naux appelants, qui ont échoué à démontrer l'existence de défauts matériels\nimputables aux intimées lors de l'état des lieux d'entrée du 19 décembre 2016. Le\njugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.\n\n7. Les appelants reprochent aux premiers juges de n'avoir admis, au titre de leurs\nprétentions en paiement de dommages-intérêts, que le montant de 2'800 fr.,\ncouvrant la facture de l'informaticien intervenu durant 3,5 jours dans\nl'appartement de remplacement pour procéder à la mise en conformité de\nl'installation électrique et informatique.\n\n7.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut\nde la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve\nqu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la\nresponsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose\nlouée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du\nbailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois\npremiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune\nfaute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018\nconsid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir\npris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans\nretard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux\npoints (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non\npublié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04.05.2020 consid. 5.1;\nACJC/513/2020 du 06.04.2020 consid. 3.1).\n\n7.2 Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de\nbénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet\négard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de\nbilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de\ndéterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation\n\nC/10235/2016\n- 75/82 -\n\npendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du\n14 octobre 2003 consid. 3.3).\n\nDe simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à\nprouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui\naccréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du\n19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non\npublié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des\nparties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de\nsimples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du\n12 janvier 2012 consid. 4).\n\nC'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la\npreuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de\nresponsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312;\n105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en\ndemande réparation.\n\nDans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est\npossible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant\nexact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en\nconsidération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie\nlésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du\nlésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la\nmesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait\nqui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou\nfacilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans\nindications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle\nampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5;\nACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement\nà son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des\nconditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice\nde la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas\néchéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).\n\n7.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à\nréduire son dommage, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point\nallouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à\ncréer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il\nappartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du\ndommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les\nresponsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009\n\nC/10235/2016\n- 76/82 -\n\ndu 1er février 2010 consid. 6.2 ; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018\nconsid. 4).\n\n"}