{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nLes architectes ont confirmé que les locaux livrés en décembre 2016 disposaient\ndes alimentations techniques nécessaires pour installer une infrastructure\ninformatique (plusieurs prises électriques, une prise téléphonique, prises pour le\nréseau informatique) et d'une installation complète pour une utilisation\ncommerciale, relevant qu'ils avaient aménagé les locaux en conformité avec\nl'autorisation déposée (pose de faïences au sol, murs blancs, points lumineux dans\ntoute l'arcade, toilettes, installations sanitaires de gamme supérieur), faute d'avoir\npu obtenir des appelants leurs souhaits. Cette configuration de l'arcade après\ntravaux était connue de C______ à laquelle les plans avaient été remis en 2014\ndéjà. Le choix de cette dernière de saisir l'OCIRT d'une demande portant sur\nl'installation de douze à treize postes de travail sur une surface d'environ 60 m2 a\ndonc été fait en connaissance de la configuration future des locaux. La Cour\npartage le constat du Tribunal selon lequel les appelants ne pouvaient, dans ces\ncirconstances, demander deux ans après la signature du Protocole d'accord et la\nremise des plans, que la configuration totale des locaux soit repensée selon leurs\nbesoins d'installer treize postes de travail. La diminution de surface de l'arcade,\ncomme déjà retenu plus haut, donne certes le droit aux appelants d'obtenir une\nréduction définitive du loyer. Toutefois, les parties ne se sont pas mises d'accord\nsur la possibilité d'aménager un nombre de places de travail déterminé dans la\npartie « bureau » de l'arcade après les travaux de réaménagement de celle-ci.\nPouvoir bénéficier de douze à treize postes de travail ne peut être déduit de l'usage\nconvenu entre les parties, aucune promesse n'ayant été formulée à ce titre dans le\nProtocole d'accord. Les appelants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils\n\nC/10235/2016\n- 73/82 -\n\nsoutiennent que les intimées s'étaient obligées à leur mettre à disposition une\nsurface suffisante pour une douzaine de postes, dans la partie « bureau » de\nl'arcade; ils ne peuvent donc prétendre à aucune réduction de loyer à ce titre. Les\nappelants ont échoué à démontrer que la partie « bureau » de l'arcade était\ninexploitable et, partant, l'existence d'un défaut.\n\nS'agissant du caractère inexploitable de la partie « restaurant », les arguments\nsoulevés se recoupent avec ceux déjà développés ci-dessus au considérant 6.7\ntraitant de la réduction de loyer en lien avec les points du Protocole d'accord\nn'ayant pas été exécutés. Il peut donc être renvoyé à ces développements qui\ns'appliquent mutatis mutandis.\n\nComme déjà relevé, les appelants, pourtant en possession des plans ayant fait\nl'objet de l'autorisation de construire, n'ont jamais remis un plan d'exécution\nalternatif compatible avec ceux établis par la DT exprimant clairement leurs choix\nd'aménagement de la cuisine. Ils ont ainsi contribué à la situation de blocage dans\nl'établissement d'un projet commun d'aménagement des locaux. Il sera ajouté que\nles architectes ont déclaré que les locaux pouvaient être aménagés selon les\nbesoins des appelants à tout moment et les autorisations administratives\nnécessaires déposées sitôt qu'un plan technique conforme à l'autorisation déposée\nserait établi d'un commun accord. Les appelants ne sauraient donc invoquer\nl'existence de défauts dont la survenance leur est en grande partie imputable, sauf\nà abuser de leurs droits. A bon droit, le Tribunal a retenu que les intimées devaient\nêtre libérées de toute demande de réduction de loyer des appelants,\nl'inexploitabilité de la partie restaurant ne pouvant être imputée aux intimées.\n\n6.11 Reste à examiner si le Tribunal a erré en refusant toute réduction de loyer en\nlien avec les défauts matériels listés lors de l'état des lieux d'entrée.\n\nL'argumentation des appelants se fonde sur la prémisse déjà abordée d'une\nconstatation inexacte des faits : malgré les annotations portées sur l'état des lieux\nd'entrée contradictoire signé le 19 décembre 2016 selon lesquelles l'arcade n'était\npas terminée, le chauffage au sol ne fonctionnait pas et l'employée de régie avait\ndû répondre à un questionnaire complet répertoriant cinquante-deux points en\nsuspens, il existait des doutes s'agissant de la volonté des parties d'incorporer, à\ncet état des lieux contradictoire, le tableau listant cinquante-deux réserves\ndistinctes. Les points répertoriés dans ce tableau étaient des travaux de finition, les\nplus importants étant la conséquence d'un manque de collaboration des appelants,\nce qui a contribué à empêcher les intimées de rendre des locaux conformes au\nProtocole d'accord et à la convention des parties.\n\nComme déjà retenu ci-dessus, les appelants, sauf à abuser de leurs droits, ne\nsauraient prétendre à une réduction de loyer en lien avec un état défectueux de la\nchose louée qui leur est imputable en raison d'un manque de collaboration active\ndans l'élaboration d'un projet d'aménagement commun des futurs locaux.\n\nC/10235/2016\n- 74/82 -\n\nLe Tribunal a effectué une correcte analyse des moyens de preuves disponibles en\nse référant aux photographies versées à la procédure et au libellé figurant sur le\ntableau annexé pour retenir que les défauts au niveau des peintures, des fenêtres,\ndes joints et de la porte n'étaient pas majeurs et étaient de l'ordre des finitions.\n\nLes appelants se contentent, de manière évasive, d'indiquer que l'arcade serait\naffectée de nombreux défauts matériels sans même les mentionner et argumenter\nen quoi il ne s'agirait pas de travaux de finition. Insuffisamment motivé, le grief\nne saurait être examiné plus avant.\n\n"}