{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nA l'appui de ce grief, ils exposent que les premiers juges ont constaté les faits de\nmanière inexacte en considérant que certains points n'avaient pu être réalisés pour\ndes raisons légales (telles que la création de WC au sous-sol et l'extension de\nl'isolation phonique du plafond), que d'autres n'avaient pu être réalisés dans les\ntemps en raison de leur manque de collaboration et, enfin, que les points du\nProtocole jugés subsidiaires (pose d'un panneau publicitaire, octroi de deux places\nde motos et d'une cave formalisée par un avenant au bail) pouvaient être exécutés\ndès la prise de possession effective de l'arcade.\n\nComme déjà examiné ci-dessus sous considérants 3.4 à 3.6, les faits n'ont pas été\nconstatés de manière inexacte par le Tribunal sur ces différents points.\n\nContrairement à ce que soutiennent les appelants, l'inexécution de certains points\ndu Protocole d'accord sont directement liés à leur manque de collaboration dans la\nplanification des travaux. Il y a lieu de rappeler, comme déjà exposé ci-dessus,\nqu'en refusant les divers rendez-vous fixés par la DT pour tenter de trouver une\nsolution technique d'aménagement des locaux de la partie bar/restaurant de\nl'arcade et en l'absence de la proposition concrète d'un plan alternatif et\ncompatible avec celui remis par la DT à l'appui de l'autorisation de construire, les\nappelants ont contribué à la situation de blocage dans l'établissement d'un projet\ncommun d'aménagement des locaux.\n\nDe ce fait, leur attitude a empêché la DT de remplir les engagements pris dans le\nProtocole d'accord portant notamment sur l'aménagement des futurs locaux en\ncollaboration avec les appelants (point 10 du Protocole), le dépôt d'une\nmodification de l'autorisation du bar (point 11 du Protocole), le choix des teintes\nsur la base d'un projet établi en collaboration entre la DT et les appelants (point 6\ndu Protocole) et l'aménagement des travaux fixes sur l'immeuble, la création du\nnouveau bar et son évier, l'évier et le plan de travail dans la cuisine et le conduit\nde ventilation avec hotte du restaurant (point 4 du Protocole), ainsi que\nl'aménagement d'une kitchenette (évier + meubles) dans la partie bureau (point 3\ndu Protocole). L'exécution de ces divers points nécessitait la collaboration des\nappelants, si bien qu'il ne saurait être reproché aux intimées d'avoir ordonné à la\n\nC/10235/2016\n- 70/82 -\n\nDT de réaliser des travaux dans les locaux selon des choix standards (pose de\nfaïences au sol uniformes, peinture blanche sur les murs, pose de points lumineux,\nalimentation en eau, installation d'appareils sanitaires, prises électriques et une\nprise téléphonique, boîtes électriques au sol, conduites nécessaires à l'installation\nd'un restaurant, pose d'une conduite de ventilation accédant en toiture pour\naccueillir une cuisine professionnelle).\n\nLes appelants ne sauraient donc invoquer l'existence de défauts dont la survenance\nleur est en grande partie imputable, sauf à abuser de leurs droits. En effet, le\ncomportement contradictoire forme une des catégories d'actes susceptibles de\nconstituer un abus de droit. Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par\nson comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui\nest ensuite trahie par des comportements ultérieurs (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1; ATF 143 III 666 consid. 4.2;\nACJC/466/2022 du 4 avril 2022 consid. 2.2). Evoquer un défaut de la chose louée\nen pareilles circonstances dénote une attitude contradictoire des appelants qui se\nplaignent d'une inexécution du Protocole alors qu'ils manquent de collaborer et\nsollicitent néanmoins une réduction de loyer. Pareille attitude ne mérite pas d'être\nprotégée Le Tribunal a retenu à bon droit que les intimées devaient être libérés de\ntoute demande de réduction de loyer des appelants en raison de leur responsabilité\ndans la survenance du défaut (cf. à ce propos, Carole AUBERT, op.cit., art. 258\nn° 56 et références citées).\n\nLes appelants ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils se prévalent du courrier\ndu témoin AA______ du 24 janvier 2017 pour conclure que l'impossibilité\nd'exploiter la partie restaurant de l'arcade était exclusivement imputable aux\nintimées : l'on ignore en effet quels plans ont été soumis au témoin par C______.\nEn outre, les rendez-vous prévus par la DT pour tenter d'aboutir sur le projet\ncommun d'aménagement des futurs locaux, notamment de la cuisine du restaurant,\nont été refusés à la fin de l'année 2016 par les appelants, qui ont ainsi manqué à\nleur devoir de collaboration, laquelle était pourtant nécessaire et voulue par les\nparties à teneur du Protocole d'accord. Les points de conformité soulevés par\nl'OCIRT auraient pu être débattus lors de ces rendez-vous.\n\nCette situation de blocage a conduit les architectes, comme retenu à juste titre par\nle Tribunal en se fondant sur les déclarations des témoins O______ et M______ à\nposer les raccordements nécessaires à la future installation de la kitchenette dans\nla partie « bureau », et de la cuisine et du bar dans la partie « restaurant » de sorte\nque sitôt les choix définitifs des locataires sur le futur aménagement des locaux\ntransmis, la pose de ces éléments puisse intervenir facilement et rapidement, tout\ncomme le dépôt des autorisations nécessaires pour l'exploitation du bar par la DT\nconformément au Protocole d'accord. Cette appréciation de la situation par le\nTribunal ne prête pas le flanc à la critique.\n\nC/10235/2016\n- 71/82 -\n\nLe jugement sera ainsi confirmé en tant qu'il n'alloue aucune réduction de loyer en\nlien avec les divers points du Protocole d'accord n'ayant pas été exécutés.\n\n"}