{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n6.7.1 Les principes applicables en la matière ont déjà été exposés dans les\nconsidérants qui précèdent.\n\n6.7.2 En l'espèce, il est établi que la surface indiquée dans le bail du 22 septembre\n2009 mentionne une surface approximative des locaux de 215 m2 au rez-de-\nchaussée; la surface n'a pas été reprise dans l'avenant du 27 août 2010. Comme\nretenu sous considérant 3.1 ci-dessus, les travaux de création d'une cage d'escalier\net d'aménagement intérieur de l'arcade ont conduit à une réduction de la surface de\nl'ordre de 15,4 m2, faisant passer celle-ci de 190,6 m2 à 175,2 m2. Le Tribunal a\nrelevé avec pertinence que les murs de l'arcade n'avaient pas été déplacés lors des\ntravaux de transformation de l'arcade, dont seule la répartition interne avait\nchangé. La surface remise à bail n'avait pu être de l'ordre de 215 m2, ce dont ont\nnécessairement dû se rendre compte les appelants en investissant les locaux, une\ndifférence de surface de l'ordre de 25 m2 étant décelable à l'œil nu (cf. dans le\nmême sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.3).\nA relever encore que la surface réelle des locaux avant travaux était connue des\nappelants, qui ont déposé des plans avec des métrés à l'appui de l'APA 2______\nobtenue le 9 août 2012 en vue d'y aménager un café-restaurant. Les appelants ont\ncontinué à occuper les locaux sans aucune protestation quant à la surface remise à\n\nC/10235/2016\n- 68/82 -\n\nbail pendant plusieurs années, démontrant ainsi que la différence de surface avec\ncelle mentionnée dans le bail n'avait pas été décisive dans leur décision de louer\nles locaux, la surface n'étant pas subjectivement essentielle à leurs yeux. Au\ndemeurant, les appelants n'ont pas invalidé le contrat selon les exigences fixées\npar l'art. 31 al. 2 CO pour erreur essentielle : le contrat a ainsi été ratifié sur ce\npoint, les intimés ayant évoqué une perte de surface en mars 2015 déjà, ce qui\nrésulte d'un courrier de la DT adressé le 10 avril 2015 (cf. pièce 32 dem.) au\nprécédent conseil des appelants, sans par la suite émettre de déclaration\nd'invalidation dans le délai d'une année (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal fédéral\n4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.3). La surface pertinente des locaux\npour examiner l'existence d'un défaut est bien celle de 190,6 m2 avant travaux.\n\nLes appelants devaient pouvoir compter, au moment de la réintégration de l'arcade\nle 19 décembre 2016, sur le maintien de la surface existante, avant travaux, de\n190,6 m2, ce qui constituait une qualité promise à teneur du bail. Les locaux livrés\nle 19 décembre 2016 étant amputés de 15,4 m2, il ne pouvait s'agir d'une\ndifférence de taille négligeable, comme retenu à tort par les premiers juges.\nL'objet remis après travaux était bien défectueux sur ce point.\n\nA cela s'ajoute que sur la surface de 175,2 m, 8,9 m2 ont empiété sur cette surface\ndes WC crées au rez-de-chaussée, en lieu et place de leur installation en sous-sol,\ncomme prévu à teneur du Protocole d'accord. Cette modification, imposée\nunilatéralement par les intimées, semble trouver sa raison dans un manque de\nplace au sous-sol pour créer des WC conformes aux exigences légales protégeant\nles personnes handicapées, mais, surtout, pour des raisons de convenance\npersonnelle des intimées relative à la sécurité des locaux, ces dernières ne\nsouhaitant pas que les clients de l'arcade et les locataires aient accès aux sous-sols\nde l'immeuble. La violation du Protocole d'accord sur ce point constitue un défaut\nde la chose louée, les appelants étant en droit de compter sur une surface\nsupplémentaire en sous-sol destinée à abriter les WC, qui n'a pas été compensée\npar la remise d'une surface complémentaire au sous-sol équipée pour l'installation\nd'un sanitaire malgré les engagements contractuels pris en ce sens. Les enquêtes\nont établi à ce titre que la mise à disposition d'une surface au moins équivalente\naux 8,9 m2 nécessaires à la création des WC au rez-de-chaussée n'est jamais\nintervenue, point confirmé par le témoin O______.\n\nDès lors qu'il serait disproportionné de solliciter la démolition des WC et leur\ncréation en sous-sol, il apparaît équitable d'ordonner une réduction définitive du\nloyer en lien avec la perte de surface subie. La mise à disposition de WC en soussol était une qualité promise par les intimés à teneur du Protocole d'accord.\n\nAinsi, une réduction définitive de loyer de 12,75% sera allouée aux appelants, à\ncompter du 19 décembre 2016, correspondant à la perte de 15,4 m2, supprimés à\nla suite des travaux de réaménagement de l'arcade (notamment création de la cage\n\nC/10235/2016\n- 69/82 -\n\nd'escalier), et de 8,9 m2 liée à l'empiètement des WC installés au rez-de-chaussée\nen lieu et place du sous-sol, sans compensation (15,4 m2 + 8,9 m2 / 190,6 m2\n= 12,75 %). Le loyer dû sera donc fixé au montant arrondi de 3'996 fr. par mois,\ncharges non comprises, et le jugement entrepris réformé sur ce point. Il sera statué\nà nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), en ce sens qu'une réduction définitive de\nloyer de 12,75% sera accordée à compter du 19 décembre 2016 et les bailleresses\nétant en outre condamnées à restituer le surplus de loyer en résultant, avec intérêts\nmoratoires de 5% (art. 104 al. 1 CO), dès l'entrée en force du présent arrêt.\n\n6.8 Les appelants soutiennent que le Tribunal n'a pas retenu, à tort, l'existence de\ndéfauts en lien avec les points du Protocole d'accord n'ayant pas été exécutés.\n\n"}