{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nAinsi, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils réclament une réduction de\nloyer de 100% pendant la durée du chantier qui, certes a été très bruyant durant\nl'exécution des travaux dans l'immeuble, notamment au 5ème étage durant une\npériode limitée dans le temps, mais dont les nuisances ont été d'une intensité\nvariable. A bon droit, le Tribunal a admis, ce qui résulte d'ailleurs des propres\nallégués des appelants relatifs à leurs prétentions en paiement de dommagesintérêts, que les périodes de nuisances importantes ont alterné avec des séquences\nsans nuisances et avec nuisances de moyenne intensité, ceux-ci estimant la\nproductivité des locaux possible à raison de 70% durant 123 jours, les locaux étant\nselon eux inutilisables durant 17,5 jours. Dans ces intervalles, il n'est pas allégué\nune perte d'exploitation si bien qu'il peut être retenu que les nuisances perçues\nrentraient dans le seuil de tolérance exigible lorsque des travaux sont entrepris\ndans un immeuble en milieu urbain.\n\nC/10235/2016\n- 66/82 -\n\nEn appliquant, en équité et au vu de l'ensemble des circonstances décrites cidessus, un taux moyen de 30%, les premiers juges ont procédé à une correcte\napplication du droit et des pourcentages prévalant dans la jurisprudence pour des\ntravaux de cette ampleur. Le pourcentage de 25%, situé dans la fourchette haute\nen cas de travaux de rénovation dans un immeuble, a été augmenté à juste titre et\nporté à 30% en raison de travaux de surélévation entrepris juste au-dessus de\nl'appartement occupé par les appelants, les exposant à devoir subir des nuisances\nde plus forte intensité que les autres locataires de l'immeuble. Il y a lieu de\npréciser que les travaux n'ont pas nécessité l'évacuation de l'immeuble entier et\nque seuls les logements qui ont été impactés par les besoins de la surélévation par\nla suppression des balcons, l'emmurement des fenêtres en pignon puis le\npercement, la découpe et la pose de nouvelles fenêtres ont nécessité un relogement\nprovisoire des habitants; l'immeuble est donc resté occupé tout au long des\ntravaux de surélévation.\n\nLe jugement sera ainsi confirmé en tant qu'il accorde aux appelants une réduction\nde loyer de 30% pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. Les parties\ns'accordent pour relever une erreur de calcul du Tribunal, en ce sens que le\nnombre de mois touchés par la réduction est de 19 et non 17. Le chiffre 4 du\ndispositif du jugement sera donc annulé et le montant alloué au titre de la\nréduction de loyer porté au montant de 13'053 fr.\n\n6.6 Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus du fait\nque le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de l'existence d'un défaut lié\nau caractère inexploitable de l'appartement du fait du non-respect des\nprescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.\n\nSur ce point, les appelants relèvent que l'appartement était inexploitable en raison\nd'une surface insuffisante et du manque de luminosité dans les locaux.\n\nComme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), il ne pouvait être déduit du\nProtocole d'accord qu'une promesse ait été donnée aux appelants de bénéficier,\ndans l'appartement de remplacement mis à disposition, d'une surface équivalente à\ncelle disponible dans l'arcade pour y exercer leurs activités fiduciaires. Ils ne\npeuvent ainsi reprocher aux intimées une surface insuffisante pour y installer les\ndivers postes de travail nécessaires, dès lors que plusieurs visites préalables à\nl'installation dans l'appartement avaient eu lieu. Faute de qualité promise sur ce\npoint, aucun défaut ne saurait être retenu, l'installation, par les appelants, de postes\nallant au-delà des normes fixées par l'OCIRT ne pouvant être imputée aux\nintimées.\n\nS'agissant du manque de luminosité dans les locaux, il résulte du dossier que les\nappelants se sont opposés, à la suite de la fermeture des fenêtres en pignon, à la\ncompensation de cette fermeture par la création d'une porte fenêtre dans la pièce\nprincipale, opposition confirmée par les témoins X______ et O______, ce dernier\n\nC/10235/2016\n- 67/82 -\n\nayant précisé que la création de la porte-fenêtre était toujours en suspens. Le\nTAPI, dans son jugement du 1er décembre 2017, a retenu, au chiffre 25 du\ndispositif, que l'insuffisance de l'éclairage naturel des locaux relevé par l'OCIRT\nsemblait temporaire, point insuffisamment instruit par le DALE puisque la\nsuppression des fenêtres en pignon était suivie de la création d'une fenêtre sur\ncour à laquelle les intimées se sont toujours opposées. Les appelants ne sauraient,\nsauf abus de droit, prétendre à une réduction de loyer à ce titre, alors même qu'ils\nsont à l'origine de la survenance du défaut qu'ils invoquent. En effet, le bailleur\npeut toujours se libérer d'une demande de réduction de loyer du locataire en\nprouvant la responsabilité de ce dernier dans la survenance du défaut (cf. à ce\npropos, AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, CPra Bail, éd. 2017, ad art. 258\nn. 56 et références citées).\n\nA juste titre les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur l'octroi d'une\nréduction de loyer, faute d'un défaut imputable aux intimées en lien avec un nonrespect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.\n\nLa Cour étant habilitée, compte tenu de son plein pouvoir de cognition, à réparer\nune éventuelle insuffisance de motivation du Tribunal, le droit être entendus des\nappelants est ainsi respecté.\n\n6.7 S'agissant de la surface de l'arcade après travaux, les appelants reprochent au\nTribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un défaut, celle-ci étant passée, à\nteneur du bail, de 215 m2 à une surface réelle de 180 m2 avant travaux, la surface\nindiquée dans bail étant une qualité promise.\n\n"}