{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n6.4 Les appelants estiment que le Tribunal a écarté à tort leur prétention en\nréduction de loyer de 30% depuis le 10 octobre 2014 et la prise de possession de\nl'appartement de remplacement. Selon eux, il leur avait été promis une surface\néquivalente de 100 m2 pour y exercer leur activité fiduciaire; l'appartement de\nremplacement ayant une surface de 63 m2 environ, un défaut devait être admis en\nlien avec cette diminution de surface.\n\nEn examinant l'argumentation des appelants, on peut se demander s'ils ne\nsoulèvent pas en réalité une question d'interprétation du contrat, portant plus\nprécisément sur l'usage convenu.\n\n6.4.1 Confronté à l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout\nd'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans\ns'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,\nsoit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1\nCO; ATF 135 II 410 consid. 3.2 p. 412 s.). Déterminer ce qu'un cocontractant\nsavait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la\nrecherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective\n(ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si le juge parvient à établir une volonté\nréelle et concordante des parties, il s'agit d'une constatation de fait. Si la volonté\nréelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le\njuge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie\nde la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude\npouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances\n\nC/10235/2016\n- 61/82 -\n\n(on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet\nainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son\ncomportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Le principe selon\nlequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective relève\ndu droit (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_483/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.3).\n\n6.4.2 Les premiers juges ont exposé de manière convaincante qu'il ne peut être\ndéduit de l'accord intervenu entre les parties une promesse donnée aux appelants\nde se voir attribuer un appartement d'une surface équivalente à celle d'environ\n100 m2 dont ils bénéficiaient dans les locaux pour y exploiter leurs activités de\nbureau fiduciaire.\n\nComme l'admettent les appelants, une telle équivalence dans la surface ne résulte\npas expressément du Protocole d'accord. Les appelants prétendent néanmoins\nqu'une équivalence de surface découlerait implicitement du Protocole et de la\nréduction de loyer de 50% allouée, qui correspondait au fait que seule la moitié\ndes locaux de l'arcade demeurait exploitable dans l'appartement. Une telle\ninterprétation ne correspond pas à la commune intention des parties : [la régie\nimmobilière] H______ a déclaré que l'esprit du Protocole visait à reloger de\nmanière temporaire et provisoire les locataires pendant la durée d'exécution des\ntravaux et à leur livrer, à leur retour, comme « indemnisation », des locaux\n« flambant neufs » et « plus beaux qu'avant ». Quant à C______, elle s'est rendue\nplusieurs fois dans le logement avant sa prise de possession - ce qui a été confirmé\npar l'un de ses employés et W______ -, et a obtenu que des travaux y soient\nréalisés (peinture, abattement d'une cloison). Elle a démontré, notamment dans\nson courrier du 2 octobre 2014, avoir conscience d'une certaine exiguïté des\nlocaux et ainsi, de l'absence d'équivalence entre ceux-ci et la surface\nprécédemment occupée dans l'arcade comme bureaux. Les appelants ne pouvaient\nde bonne foi comprendre des engagements pris dans le Protocole d'accord que le\nlogement de remplacement mis à disposition était d'une surface équivalente. Si,\ncertes, cette différence peut paraître importante, il découle des autres dispositions\ndu Protocole que d'autres avantages étaient accordés aux appelants, notamment\ndes locaux complètements remis à neuf et selon leurs souhaits.\n\nA tout le moins, la surface des locaux n'était pas subjectivement essentielle aux\nyeux des appelants, qui les ont visités et ont accepté d'y exercer leur activité\nfiduciaire et continuent à le faire. D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir\nexercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux\nconditions proposées par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2007 du\n7 février 2008 consid. 3.3; 4A_249/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.3). Or tel\nn'est pas le cas en l'espèce : la surface des locaux n'a pas eu une influence décisive\ndans la décision des appelants de s'y déplacer, puisque ces derniers avaient\nconscience de leur exiguïté ; cette donnée n'était pas importante au point de\n\nC/10235/2016\n- 62/82 -\n\nconditionner la signature du Protocole d'accord. Ce point est corroboré par le\nconstat des premiers juges qui ont relevé à juste titre qu'une différence de presque\n40 m2 par rapport à la surface attendue se détecte à l'œil nu, tout visiteur moyen\nétant à même de percevoir une telle diminution de surface (cf. dans le même sens,\narrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.3). En signant\nle Protocole d'accord et en ne réagissant pas au sujet de la surface des locaux de\nremplacement lors des visites, les appelants ne peuvent donc prétendre avoir été\ndans l'erreur ou se prévaloir d'un défaut sur ce point. Le Tribunal a ainsi écarté à\nbon droit l'octroi d'une réduction de loyer sur ce point.\n\n"}