{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nComme déjà retenu ci-dessus, le Tribunal a correctement constaté les faits en se\nfondant sur la facture du 6 novembre 2014 établie par Q______, faisant état de\n3,5 jours d'activité ; cette durée est conforme à la durée d'indisponibilité des\nlocaux évoquée dans le courrier du 15 novembre 2014 de C______ réclamant un\ndédommagement pour les 3,5 jours d'intervention de l'informaticien des locataires.\n\nLe fait que ce dernier soit intervenu les jours de week-ends ne pouvait en\nrevanche pas conduire le Tribunal à imputer ces jours sur la durée d'indisponibilité\ndes locaux. En pleine installation et afin de pouvoir assurer à leurs employés le\nfonctionnement de l'infrastructure informatique alors inutilisable, il ne peut être\nreproché aux appelants d'avoir fait intervenir l'informaticien les jours de weekends. Au contraire, cette mesure a été propre à réduire le temps d'inexploitabilité\ndes locaux. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'absence\nd'infrastructure informatique, alors que devait être déployée dans les locaux une\nactivité fiduciaire qui dépend quasi-exclusivement de la bureautique, est de nature\nà justifier une réduction complète du loyer. Le Tribunal n'a en outre pas statué\nultra petita comme soutenu par les intimées : les conclusions amplifiées du\n\nC/10235/2016\n- 59/82 -\n\n24 avril 2017 des appelants portent sur un montant ne dépassant pas 2'000 fr.\n(30% du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2014).\n\nLe chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens que\nla réduction de loyer de 100% sera accordée pendant 3,5 jours, ce qui représente\n258 fr. 55 (2'290 fr./31 jours x 3,5 jours).\n\n6.3 Les appelants allèguent que l'appartement de remplacement souffrait de\ndéfauts lors de sa prise de possession, soit la durée du déménagement étendue à\n3 jours au lieu d'un seul, l'absence de nettoyage des locaux, la remise d'un nombre\ninsuffisant de clés et la détérioration d'une partie du matériel informatique lors du\ndéménagement. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir omis de se prononcer\nsur ces défauts.\n\nS'agissant de la durée du déménagement, il ne ressort ni du Protocole d'accord, ni\ndes courriers échangés entre les parties qu'un accord soit survenu sur une durée\nd'un seul jour. Au contraire, il doit être déduit du courriel de C______ du\n15 novembre 2014 qu'un temps minimum de 3 jours était nécessaire pour opérer\nle déménagement. Le témoin Z______, chargé de l'effectuer, a déclaré que le\ndéménagement s'était étendu sur 4 jours. La durée du déménagement ne s'est pas\ninutilement étendue en raison d'un manquement des intimées; le témoin Z______\na confirmé avoir exécuté toutes les instructions de C______, de son fils et de son\népoux, n'ayant pas relevé de problèmes, hormis la casse d'un fax qui lui avait été\nreprochée. Aucun défaut ne peut donc être retenu à ce titre.\n\nLes photographies versées à la procédure ne permettent pas non plus de retenir\nl'existence d'un manque de nettoyage des locaux à la prise de possession de\nl'appartement, en octobre 2014. Le témoin Z______ a confirmé avoir procédé à un\nnettoyage de l'appartement et du balcon. Les intimées ont admis, dans leur\ncourrier du 12 décembre 2014, que le nettoyage des armoires n'avait certes pas été\nde première qualité; il ne peut néanmoins être retenu un défaut, faute de preuve\nsuffisante, étant encore rappelé que le nettoyage d'armoires constitue un menu\ndéfaut dont la charge peut être attendue du locataire en place.\n\nLes appelants ont échoué à démontrer l'existence d'un accord sur la prise en\ncharge par les bailleresses des coûts pour l'établissement de clés supplémentaires.\nDans leur courrier du 12 décembre 2014, les intimées ont indiqué avoir remis\ntoutes les clés en leur possession ce que ne contestent par les appelants.\nL'existence d'un défaut quant à la remise d'un nombre insuffisant de clés du\nlogement n'est donc pas établie.\n\nQuant à la détérioration alléguée de leur matériel informatique et aux coûts de son\nremplacement, il ne s'agit pas d'un défaut portant sur la chose louée elle-même,\nmais sur un objet mobilier la garnissant appartenant au locataire. Ce point, même\nsi une responsabilité des intimées dans la survenance du dommage devait être\n\nC/10235/2016\n- 60/82 -\n\nétablie, n'est pas propre à entraîner une réduction du loyer pour défaut de la chose\nlouée.\n\nEnfin, les appelants soutiennent que l'appartement était lors de sa réception dans\nun état incompatible avec l'exercice d'une activité fiduciaire. Ils ne sauraient être\nsuivis sur ce point : le témoin Z______ a déclaré que le logement était en très bon\nétat ; des travaux de peinture avaient été effectués et seul un mur avait été abattu\npar ses soins, sur demande des locataires, pour faire entrer une grande table; il\ns'agissait de travaux provisoires, qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de\nl'art. Les photographies versées au dossier ne permettent pas de conclure, comme\nle prétendent les locataires, que le logement se trouvait dans un état incompatible\navec l'exercice d'une activité fiduciaire. Seule l'exiguïté des locaux rendait, à\nteneur des témoignages des anciens employés et de W______, les conditions de\ntravail difficiles, sans que l'état du logement ne soit remis en cause. Cela ne\npermet pas de conclure que l'exercice d'une activité fiduciaire de bureau y était\nimpossible en raison d'un état défectueux.\n\nLes appelants ne peuvent donc prétendre à aucune réduction de loyer pour les\ndivers points évoqués ci-dessus, faute d'avoir démontré l'existence de défauts.\n\n"}