{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n Si, dans pareil cas, les précédents propriétaires continuent ainsi de répondre à\nl'égard des appelants des obligations qui étaient les leurs et découlaient du bail\navant le transfert, la substitution, qui n'est pas obligatoire, est laissée à\nl'appréciation du vendeur et de l'acheteur. Dans le cas présent, les nouvelles\nbailleresses E______ SA, G______ SA et F______ SA, ont exprimé, dans leur\ncourrier du 16 janvier 2017 et lors de l'audience du 24 avril 2017, leur volonté de\ncontinuer le procès en leurs noms, les prétentions formées par les appelants\ncouvrant une période postérieure au transfert et, partant, exigibles après cette date.\nCette substitution d'office s'est trouvée confirmée dans l'ordonnance rendue par le\nTribunal le 31 mai 2017, qui a fait figurer, en qualité de défenderesses,\nE______ SA, G______ SA et F______ SA, corrigeant ainsi l'erreur manifeste\nfigurant dans celle du 18 janvier 2017.\n\nLes appelants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils invoquent une violation de\nleur droit d'être entendus sur cette question, la substitution des parties ayant été\névoquée d'entrée de cause lors de l'audience du 24 avril 2017. La qualité de\nbailleresses de E______ SA, G______ SA et F______ SA a d'ailleurs été admise\ndans de précédentes procédures ayant opposé les parties sans protestation des\nappelants si bien que ces derniers ne peuvent de bonne foi soutenir que la\nsubstitution n'était pas acquise de leur point de vue, sauf à abuser de leurs droits.\n\nEn outre, en acceptant la substitution et de prendre la place des anciens bailleurs\ndans le procès en cours, E______ SA, G______ SA et F______ SA ont manifesté\nl'intention de couvrir les obligations découlant du bail pour toute sa durée, sans\nlimitation à la date de transfert au registre foncier et aux prétentions qui seraient\nexigibles à cette date.\n\nLes griefs et argumentation des appelants se révèlent donc infondés.\n\n5. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté leur grief visant à faire\nconstater la nullité partielle du Protocole d'accord; ce dernier prévoyait la mise à\ndisposition par les bailleresses d'un appartement de remplacement pour assurer\nune activité commerciale en y déplaçant l'activité fiduciaire déployée par les\nappelants, affectation qui était d'emblée interdite en vertu du droit public cantonal.\n\n5.1 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose\nimpossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n'est vicié que\n\nC/10235/2016\n- 54/82 -\n\ndans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins\nqu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (al. 2).\n\nLe contrat est impossible si au moment de la conclusion une des prestations\npromises n'est pas exécutable (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations,\n2012, ch. 754, p. 170).\n\nL'impossibilité de l'objet du contrat doit être admise lorsqu'elle existe au moment\nde la conclusion du contrat (impossibilité initiale) et présente un caractère objectif\net durable (sur le caractère durable : arrêt du Tribunal fédéral 4A_477/2008 du\n19 mai 2009 consid. 3.1.2, in PJA 2010 p. 106 et références citées). Le caractère\nobjectif implique que la prestation n'est pas possible quel que soit le débiteur, sur\nla base des faits ou du droit (GUILLOD/STEFFEN, Commentaire romand CO I,\n2012, n. 76 ad art. 19-20 CO; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 756 ss pp. 170s).\n\nLa nullité du contrat doit être constatée d'office (ATF 111 II 134, JdT 1988 I 381).\n\nLe contrat nul ne déploie aucun effet juridique, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de\ndéduire des prétentions en justice. Cette conséquence juridique suppose toutefois\nque le but de protection de la norme exige la nullité de l'intégralité de l'acte\njuridique. De fait, au regard du principe général voulant que la réduction du\ncontrat permette son maintien, la nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que\nrequiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 consid. 2.3\np. 443 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier\n2013 consid. 2.1).\n\n5.2 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage\nd'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO).\n\nLa conclusion du contrat de bail est soumise aux règles générales du Code des\nobligations (LACHAT, Commentaire Romand, n. 20 ad art. 253 CO;\nBOHNET/DIETSCHY-MARTENET in CPra-Bail, n. 49 ad art. 253 CO).\n\nEn matière de bail à loyer, l'usage convenu des locaux loués doit respecter les\nrègles de droit public fédérales et cantonales quant à leur destination (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2).\n\nLe contrat est notamment nul lorsque le bail porte sur des locaux commerciaux\nque le droit public réserve exclusivement à l'habitation (ATF non publié du\n27 août 1992 in ZMP 1993 n. 4). Dans cette dernière décision, le Tribunal fédéral\na exclu la nullité d'un tel bail en raison des buts poursuivis par la loi cantonale qui\nn'interdisait pas les changements d'affectation, mais les soumettait à autorisation\n(cf. à ce propos, LACHAT, Le bail à loyer, éd. 2019, ch. 2.1.3.4 p. 58 - note de bas\nde page 25 - et ch. 7.6.2 p. 213).\n\nC/10235/2016\n- 55/82 -\n\n"}