{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nS'agissant des plans remis au mois de mars 2015 par les appelants, la DT, par la\nvoix de M______, a toujours soutenu qu'ils étaient inexploitables, dès lors qu'il ne\ns'agissait pas d'un plan technique et qu'il ne correspondait pas à la taille de la\ncuisine; un plan technique, avec implantation, était nécessaire pour exploiter la\ncuisine et déposer une demande auprès de l'OCIRT; le cuisiniste l'avait toutefois\ninformé que C______ refusait de signer la commande, ce qui l'empêchait d'établir\nla fiche des plans techniques. S'agissant de la kitchenette dans la partie bureau, la\nDT a précisé que toutes les alimentations électriques et écoulements avaient été\ntirés; faute d'instructions claires de C______ - qui hésitait à séparer l'arcade en\ndeux et à poser un WC supplémentaire à la place de la kitchenette -, cette dernière\nn'avait pas été installée. Le témoin AB______, cuisiner appelé à prendre la\ngérance du futur restaurant et directeur de B______ SARL a pour sa part précisé\nqu'il s'agissait de plans professionnels, établis dans le cadre d'un salon de la haute\nrestauration, et exploitables, dès lors que les locaux étaient vides.\n\nC/10235/2016\n- 50/82 -\n\nLa DT a proposé, fin juin 2016, une nouvelle séance tout en adressant une\nnouvelle copie des plans d'exécution du 2 décembre 2014 précédemment remis.\nLes discussions ont à nouveau été reprises dans le courant du mois de septembre\n2016, après une tentative infructueuse des appelants d'interrompre le chantier en\ncours et la poursuite des travaux de création de balcons dans les appartements sis\nau no. ______, rue 1______, cette procédure ayant conduit C______ à tenir des\npropos peu amènes à l'endroit des architectes mandatés par les intimées. Le\n22 septembre 2016, trois variantes d'aménagement des locaux étaient proposées à\nla DT par B______ Sàrl. Un rendez-vous fixé avec la DT le 3 octobre 2016 devant\npermettre de finaliser l'aménagement des locaux a été annulé par les appelants, ce\nqui a conduit les intimées à terminer les travaux dans l'arcade « selon des choix\nstandards » et à exiger la réintégration des locaux, finalement intervenue en date\ndu 19 décembre 2016.\n\nLes appelants, pourtant en possession des plans ayant fait l'objet de l'autorisation\nde construire, n'ont jamais remis un plan d'exécution alternatif compatible avec\nceux établis par la DT et par lesquels ils exprimaient clairement leurs choix\nd'aménagement de la cuisine. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que\nles appelants, en refusant les divers rendez-vous fixés par la DT pour tenter de\ntrouver une solution technique d'aménagement des locaux de la partie\nbar/restaurant de l'arcade et en l'absence de la proposition concrète d'un plan\nalternatif et compatible avec celui remis par la DT à l'appui de l'autorisation de\nconstruire obtenue par les intimées, ont contribué à la situation de blocage dans\nl'établissement d'un projet commun d'aménagement des locaux.\n\nLe Tribunal n'a donc pas établi les faits de manière erronée en retenant que les\nappelants n'avaient pas collaboré de manière active à l'aménagement de l'arcade et\nque, de ce fait, certains points du Protocole d'accord n'avaient pu être exécutés\nconformément aux engagements contractuels pris.\n\n3.6 Les appelants se plaignent de ce que le Tribunal a procédé à une appréciation\nerronée des faits en estimant que certains points du Protocole d'accord (pose d'un\npanneau publicitaire, octroi de deux places de motos et d'une cave formalisée par\nun avenant au bail) étaient d'un caractère subsidiaire et ne pouvaient être mis en\nœuvre qu'au moment de la prise de possession effective des locaux par les\nappelants.\n\nIl s'agit d'une appréciation du Tribunal qui l'a conduit à ordonner l'exécution de\nces points figurant dans le Protocole d'accord, tout en déniant l'existence d'un\ndéfaut imputable aux intimées. A juste titre, le Tribunal a traité distinctement ces\naspects du Protocole d'accord qui n'influent pas sur la question du caractère\nexploitable ou non des locaux, en retenant que les appelants n'avaient pas encore\npris une possession effective les locaux.\n\nC/10235/2016\n- 51/82 -\n\nCes éléments relèvent en outre du droit, non du fait, et seront examinés ci-après\ndans le cadre de l'appréciation des défauts de la chose louée.\n\nIl a été annoté sur l'état des lieux d'entrée établi par la régie le ______ décembre\n2016 que l'arcade n'était pas terminée, que le chauffage au sol ne fonctionnait pas\net que l'employée de régie avait dû répondre à un questionnaire complet\nrépertoriant cinquante-deux points en suspens, également signé de sa main. Les\nintimées se sont déterminées de manière circonstanciée le 26 janvier 2017 en\ncontestant les divers points y figurant, relevant que l'état dans lequel se trouvait\nl'arcade était principalement dû à l'attitude des appelants. A l'instar du Tribunal, la\nCour considère que les points répertoriés sont de l'ordre des finitions et que les\nplus importants sont la conséquence d'un manque de collaboration des appelants,\nce qui a contribué à empêcher les intimées de rendre des locaux conformes au\nProtocole d'accord et à la convention des parties.\n\n"}