{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nA cet égard également, il peut être déduit des considérants de la décision qu'un\ntransport sur place du Tribunal n'était pas propre à modifier la conviction de ce\ndernier à propos de l'absence d'un défaut de la chose louée imputable aux\nbailleresses, s'agissant de la partie restaurant. Le Tribunal s'est appuyé sur les\nphotographies versées au dossier et sur le tableau annexé à l'état des lieux de\nsortie du ______ décembre 2016 - listant cinquante-deux réserves -, pour retenir\nl'existence de défauts de finition, sans toutefois considérer qu'ils justifiaient une\nréduction de loyer; quant à la majeure partie des réserves formulées dans le\ntableau, elles portaient sur les travaux relatifs à la partie restaurant, dont le\nTribunal a considéré qu'ils n'avaient pu être exécutés en raison de l'attitude\nadoptée par les locataires, excluant ainsi que ces derniers puissent bénéficier d'une\nréduction de loyer. Une inspection locale ne serait pas de nature à remettre en\ncause le constat du Tribunal selon lequel la remise de locaux non terminés était\ndue au manque de coopération des locataires dans l'exécution des travaux dans la\npartie restaurant.\n\n2.4.2 Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu comme étant non\nprobants les éléments de preuve versés à la procédure pour chiffrer le montant du\ndommage subi en lien avec les défauts de la chose louée. Une expertise aurait\npermis de confirmer les calculs effectués et d'objectiver le dommage réclamé.\n\nLes appelants ne sauraient toutefois être suivis sur ce point.\n\nEn effet, aux termes de l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une\npartie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Pour qu'il y\nait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé\nintellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des\npersonnes tierces disposent de connaissances suffisantes leur permettant d'émettre\nun avis plus fiable sur la question (SCHWEIZER, Commentaire romand, CPC,\n2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 183 CPC).\n\nOr, dans le présent cas, le Tribunal a précisément expliqué les raisons qui l'ont\nconduit à rejeter la demande de dommages-intérêts des appelants : le montant de\n390'997 fr. était impossible à déterminer au moyen des pièces produites, la perte\njournalière de 6'120 fr. se fondait sur un taux horaire par employé non documenté\npar exemple au moyen d'une facture adressée à un client; le taux horaire appliqué\naux employés ne tenait pas compte de l'activité à temps partiel de certains d'entre\n\nC/10235/2016\n- 45/82 -\n\neux ; les bilans produits n'étaient pas signés et se fondaient sur des projections\nétablies par les appelants eux-mêmes, seuls deux bilans pour les exercices 2014 et\n2015 avaient été produits et non une suite de bilans révisés permettant d'établir un\ncomparatif avec les années durant lesquelles les travaux ont eu lieu; les jours\nd'impact sur la productivité des employés ne correspondaient pas à la durée des\ntravaux découlant de la procédure et des témoignages des employés; aucune pièce\nprobante n'était fournie permettant d'établir que les travaux avaient nécessité des\nheures de travail supplémentaires et des prêts d'employés d'une société à l'autre, le\ngain manqué relatif à l'exploitation du restaurant avait été réservé sans avoir été\nprécisément chiffré, ce qui ne permettait pas de déterminer le dommage\nréellement subi qui n'était établi par aucune pièce.\n\nLe Tribunal n'a pas donné suite à la demande d'expertise des appelants dès lors\nque le dommage allégué n'était pas précisément déterminé, se fondait sur des\npièces comptables inexploitables, lacunaires, peu précises ou peu probantes. Les\nappelants n'allèguent pas que le Tribunal ne disposait pas des compétences\nnécessaires pour apprécier le dommage réclamé. On ne discerne pas en quoi la\nfixation de ce dommage nécessitait que les premiers juges s'entourent de l'avis\nd'experts ou en quoi ces derniers auraient apporté une lumière différente sur les\nlacunes retenues par le Tribunal dans l'allégation du dommage subi et sur la\nmanière de le fixer par les appelants. Il peut donc être déduit des considérants de\nla décision qu'il n'y avait pas matière à nommer un expert, dite mesure\nd'instruction n'ayant pas vocation à réparer les allégations insuffisantes des\nappelants. Il n'y a donc pas eu violation du droit d'être entendus des appelants.\n\n2.4.3 Ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, il découle implicitement des\nconsidérants de la décision rendue que, par appréciation anticipée des preuves, le\nTribunal n'a pas donné suite, à raison, à la demande des appelants de procéder à\nune inspection locale et à une expertise. La Cour est habilitée, compte tenu de son\nplein pouvoir de cognition, à réparer une éventuelle insuffisance de motivation du\nTribunal, ce qui garantit le respect du droit d'être entendus des appelants sous cet\nangle.\n\n3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir constaté certains faits de manière\ninexacte et que ces faits, correctement établis, étaient propres à modifier la\ndécision contestée.\n\nL'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en\ndroit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves\neffectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310\nlet. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF\n138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nC/10235/2016\n- 46/82 -\n\n"}