{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\nDans son ordonnance du 2 janvier 2018, le Tribunal a décidé de faire droit aux\ndemandes des parties de produire des pièces complémentaires et à l'audition de\ndix-sept témoins, tout en réservant l'admission d'autres moyens de preuves; il a\nensuite ordonné la clôture de la phase d'administration des preuves le\n24 novembre 2020. S'il résulte effectivement du jugement entrepris que le\nTribunal ne s'est pas expressément prononcé sur la question de mener une\ninspection locale, ce dernier n'a pas l'obligation de discuter tous les moyens de\npreuve invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des\nquestions décisives pour l'issue du litige. Le refus d'ordonner cette mesure\nd'instruction peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de\nla décision rendue : les premiers juges se sont fondés sur les titres versés à la\nprocédure (plans, autorisation de construire, constat d'huissier et autres\nphotographies des locaux) et sur les propos des parties et des témoins pour forger\nleur conviction. Ils ont retenu que C______, après avoir visité l'appartement, avait\ndû se rendre compte que l'appartement mis à disposition n'était pas d'une surface\néquivalente aux 100 m2 abritant jadis la partie « bureau » et l'avait accepté en\nsignant le Protocole d'accord sans protester. On ne décèle pas en quoi un transport\nsur place aurait permis au Tribunal de modifier son appréciation de la situation et\napporter un éclairage supplémentaire en vue de fonder l'existence d'un défaut à ce\n\nC/10235/2016\n- 43/82 -\n\npropos ou donné idée plus précise des surfaces des locaux, déduites par le\nTribunal de plans cotés qui contiennent des surfaces précises.\n\nIl en va de même s'agissant de la surface de l'arcade dont les appelants soutiennent\nqu'elle avait été amputée d'environ 40 m2 après l'exécution des travaux de\nrénovation de la cage d'escalier, de création des WC au rez-de-chaussée et de\nrénovation pour être réduite à 168,5 m2. Le Tribunal s'est également référé aux\nplans d'origine des locaux et ceux, plus récents, déposés auprès des divers services\ncompétents, aux pièces produites et aux déclarations des parties et des témoins\npour retenir que la surface totale des locaux n'avait pas diminué au point de\njustifier une réduction permanente du loyer, celle-ci ayant été réduite d'environ\n10 m2. Les faits étaient suffisamment instruits sur la question des surfaces des\nlocaux, avant et après travaux. Autre est la question de l'appréciation des preuves\ndisponibles effectuée par le Tribunal, point qui n'a pas à être examiné sous l'angle\nde la violation du droit à la preuve ou du droit d'être entendu.\n\nS'agissant de l'état de l'appartement de remplacement mis à disposition, les\nappelants relèvent qu'une inspection locale aurait permis au Tribunal de constater\nles conditions difficiles rencontrées pour y pratiquer leurs activités de bureau. Or,\nle Tribunal s'est fondé sur les témoignages recueillis, les plans des locaux, le\nconstat d'huissier et les dépositions des parties pour forger sa conviction et allouer\nune réduction de loyer aux appelants. Ces derniers n'apportent d'ailleurs aucune\nprécision sur l'utilité qu'aurait pu apporter un transport sur place dans\nl'appréciation, par les premiers juges, des conditions d'exploitation des locaux : il\npeut être déduit des considérants de la décision rendue qu'une inspection locale\nn'aurait pas été en mesure de modifier la conviction du Tribunal sur la réduction\nde loyer allouée ; ce moyen de preuve pouvait valablement être écarté par\nappréciation anticipée des preuves.\n\nLes appelants relèvent encore que cette inspection locale aurait permis d'établir\nl'existence des nombreux défauts affectant l'arcade dont ils avaient repris\npossession le 19 décembre 2016 et, partant, l'impossibilité de l'exploiter.\n\nLe Tribunal s'est largement expliqué sur ce point dans les considérants de sa\ndécision : se fondant sur divers témoignages (Q______, X______ et AA______),\nil est parvenu à la conclusion que cinq à huit postes de travail pouvaient être créés\ndans la partie fiduciaire de l'arcade, dans laquelle les lignes électriques et\ntéléphoniques étaient installées; la configuration future de l'arcade était connue\ndes locataires, qui avaient admis avoir reçu les plans de celle-ci après travaux en\navril 2014; la partie fiduciaire de l'arcade n'était ainsi pas inexploitable. Quant à la\npartie restaurant, les premiers juges se sont fondés sur les déclaration des témoins\nM______ et O______, les photographies et les nombreux échanges de courriers\nentre les parties pour retenir un manque de collaboration des locataires, induisant\nun retard dans l'exécution des travaux et l'impossibilité pour les bailleresses de\n\nC/10235/2016\n- 44/82 -\n\nlivrer des locaux terminés lors de leur prise de possession le 19 décembre 2016;\ntous les raccordements étaient en place pour l'exploitation de la cuisine et seule\nmanquait la transmission par les locataires des plans de la cuisine nécessaires au\ndépôt et à l'obtention de l'autorisation d'exploiter qui pouvait être sollicitée dès la\ntransmission des souhaits des locataires sur la manière de configurer la partie\nrestaurant.\n\n"}