{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie\nconstitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour\nle domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal\nfédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour\nl'interprétation de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du\n20 août 2014 consid. 5.1; 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3;\n5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1; 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3\net les références; ACJC/165/2020 du 3 février 2020 consid. 2.1).\n\nLe droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne\nl'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du\nrecours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner\navant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du\ngrief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision\n(ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février\n2018 consid. 2.2).\n\nUne violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être\nexceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de\nla possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même\npouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent\nlitigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et 6; 5A_897/2015\ndu 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le\njusticiable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario).\n\n2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, consacré par\nl'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le\njusticiable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son\ndroit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit\nmentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a\nfondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81\nconsid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,\nmoyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se\nlimiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266\nconsid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui\nont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté\nmême si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être\nimplicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557\nconsid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016\nconsid. 4.1). Les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit\nretenus par le juge pour arriver au dispositif. Une motivation insuffisante constitue\nune violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81\n\nC/10235/2016\n- 42/82 -\n\nconsid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2), que la juridiction supérieure peut librement\nexaminer aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss\nCPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7\nad art. 238 CPC et n. 18 ad art. 239 CPC; ACJC/165/2020 du 3 février 2020\nconsid. 2.2).\n\n2.4 En l'espèce, les appelants font grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur\nleur offre de preuve consistant à ordonner une inspection locale et à mettre en\nœuvre une expertise judiciaire leur permettant de déterminer le dommage invoqué\ndans la procédure. Ils requièrent à nouveau ces mesures devant la Cour et le\nrenvoi de la cause au Tribunal.\n\n2.4.1 Il résulte du bordereau de preuves déposé par les appelants le 18 décembre\n2017 que l'inspection locale souhaitée visait à faire constater que la surface de\nl'appartement de remplacement mis à disposition était inférieure à celle promise et\nn'équivalait pas à celle dévolue à l'activité de fiduciaire pratiquée dans l'arcade\nd'origine.\n\nCette inspection devait également permettre au juge de constater que la partie de\nl'arcade dévolue à l'activité de fiduciaire, après exécution des travaux de\nrénovation, ne mesurait que 60 m2 en lieu et place d'une surface de plus de\n107 m2, que l'arcade, après travaux, était inexploitable et se trouvait dans un état\nnon conforme au contrat et au Protocole d'accord et que près de 50 m2 avaient été\namputés de la surface d'origine.\n\n"}