{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n AF______, inspecteur de chantier, délié de son secret de fonction, a déclaré se\nrappeler qu'une dame l'avait appelé car elle recevait des éléments sur la tête durant\nle chantier mais il n'avait constaté aucune irrégularité sur place s'agissant de\nl'aspect sécurité du chantier. Il s'y était rendu avec AE______ de la sécurité du\ntravail mais il ne se rappelait pas de tensions, d'agressivité ni verbale ni physique\nprovenant de C______. Ainsi, les déclarations de AE______ selon lesquelles il\navait dû l'accompagner parce qu'il ne se sentait pas en sécurité ne lui parlaient pas.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a clôturé la phase d'administration des preuves.\n\nkkk. Par mémoire de plaidoiries finales du 29 janvier 2021, les locataires ont\npersisté dans leurs conclusions, les amplifiant, principalement, à hauteur de\n188'625 fr. avec intérêts à 5% correspondant aux prestations reçues indûment par\nles bailleresses au titre de la nullité partielle du protocole d'accord, et,\nsubsidiairement, à hauteur de 181'080 fr. avec intérêts à 5% pour le trop-perçu de\nloyer du 1er janvier 2015 à la fin janvier 2021.\n\nLes bailleresses ont également persisté dans leurs conclusions, précisant que les\ndéclarations de W______ devaient être écartées de la procédure, que leurs\nallégués contenus dans leur mémoire du 28 novembre 2016 devaient être\nconsidérés comme admis, les locataires ne s'étant pas déterminés formellement et\nque les faits et moyens de preuve nouveaux des 23 mai et 21 juin 2019 des\nlocataires devaient être déclarés irrecevables car tardifs.\n\nLes parties ont répliqué à leurs plaidoiries finales réciproques les 12 et 17 février\n2021, les bailleresses précisant que la facture de T______ SARL datée du\n10 novembre 2009 indiquait un taux de TVA de 8% alors que le taux de TVA à\ncette époque était de 7.6%, ce taux étant passé à 8% seulement en janvier 2011.\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première\ninstance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure\ncivile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 308 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, les appelants ont conclu, dans leurs dernières conclusions prises\ndevant le Tribunal, à la condamnation des intimées au paiement des sommes de\n390'997 fr., plus intérêts de retard à titre de dommages-intérêts, et de 188'625 fr.\n\nC/10235/2016\n- 40/82 -\n\nplus intérêts moratoires au titre de prestations reçues indûment par les intimées\nconsécutivement à la nullité partielle du protocole d'accord.\n\nLa valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.\n\n1.3 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, l'appel est\nrecevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).\n\n1.4 Les litiges portant sur des baux à loyer d'habitation ou de locaux commerciaux\nsont soumis aux règles de la procédure ordinaire lorsque, en dehors de toute\nconsignation du loyer, les prétentions émises par le locataire dépassent la valeur\nlitigieuse de 30'000 fr. (art. 243 al. 1 a contrario; art. 243 al. 2 let c. CPC; ATF\n146 III 63).\n\nLa Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit\n(art. 310 CPC).\n\n2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus et leur\ndroit à la preuve.\n\n2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour\nl'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF\n140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).\n\nLe droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit\npertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de\npreuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande\nsoit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de\nprocédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est\nconcrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le\ntribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en\ntemps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018\nconsid. 3.1; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1).\n\nIl n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à\nadministrer des preuves requises, car il a formé sa conviction sur la base des\npreuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation\nanticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa\nconviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2). En cas\nd'appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement ressortir de la\ndécision les raisons pour lesquelles le Tribunal dénie toute importance ou\npertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (ATF 114 II 289\nconsid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P_322/2001 du 30 novembre 2001\nconsid. 3c, non publié in ATF 128 III 4 consid. 3.5).\n\nC/10235/2016\n- 41/82 -\n\n"}