{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\n C/10235/2016\n- 15/82 -\n\nw. Dans sa réponse du 28 septembre 2015, B______ SARL a indiqué joindre à\nson envoi un plan côté établi par un architecte en collaboration avec un cuisiniste\npour la partie bar-restaurant. Elle a indiqué que le choix des matériaux serait\nréalisé à réception des plans définitifs des locaux remis par les architectes des\nbailleurs; elle attendait de retrouver la surface locative de 215 m2 mentionnée\ndans le bail après la fin des travaux, réservant ses droits de réclamer des\ndommages-intérêts en cas de perte d'espace; l'appartement de 63 m2 mis\nprovisoirement à disposition était insalubre et bruyant en raison des nuisances\ngénérées par les travaux et ne répondait pas à la promesse faite de mettre à\ndisposition des locaux d'environ 100 m2 au calme; cela ne justifiait pas le\npaiement de la moitié du loyer payé pour les précédents locaux de 215 m2. Les\nbailleurs étaient mis en demeure de leur mettre à disposition dans les 10 jours\nl'arcade au rez-de-chaussée, le délai de livraison étant largement dépassé, une\nannée depuis le début des travaux s'étant déjà écoulée.\n\nx. Le 6 octobre 2015, la régie a contesté la position des locataires, qui résultait\nd'une mauvaise compréhension de l'accord du 14 août 2014; les plans définitifs\ndes locaux leur avaient été remis en août 2014 si bien qu'ils étaient parfaitement\ninformés des aménagements devant être réalisés dans les locaux; le retard pris\ndans l'aménagement de ces derniers leur était entièrement imputable en raison\nd'un manque de coopération; la mise en demeure de livrer les locaux dans les\n10 jours était donc « irrelevante et fantaisiste ».\n\ny. Le 8 octobre 2015, B______ SARL a précisé que le plan qui leur avait été\nremis par O______ était refusé car il ne prenait pas en compte leurs besoins, à\nsavoir une surface minimum de 80-90 m2 de bureau et le lieu d'implantation\nsouhaité de la cuisine; il n'y avait donc aucun plan d'exécution arrêté avec\nl'approbation des deux parties.\n\nz. Le 23 décembre 2015, les locataires ont indiqué que la partie « fiduciaire » des\nlocaux avaient été amputée de près de 40 m2 pour la création des locaux\ncommuns de l'immeuble, ce qui conduisait à l'impossibilité de reprendre leur\nactivité fiduciaire; les bailleurs étaient mis en demeure de remédier à ce défaut\ndans les 30 jours sous menace de consignation du loyer.\n\naa. Le 12 janvier 2016, la régie a contesté cette perte de surface, les surfaces avant\net après travaux étant identiques à 3-4 m2 près. Le comportement des locataires,\nfaisant obstruction au bon déroulement des travaux, avait causé les retards dans\nl'exécution du chantier.\n\nbb. Le 2 mars 2016, les bailleurs ont été informés par l'Office des autorisations de\nconstruire (ci-après : l'OAC) que le changement d'affectation de l'appartement de\n4,5 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______, no. ______ en bureaux\nl'avait été sans autorisation, ce dont ont été informés les locataires le 16 mars\n2016.\n\nC/10235/2016\n- 16/82 -\n\nPar décision notifiée le 29 juillet 2016, l'OAC a refusé le changement d'affectation\ndemandé rétroactivement par les bailleurs par requête du 30 mai 2016 (cause\nA/2796/2016-LDTR), sollicité la remise de l'appartement à son état d'origine et\nprononcé une amende administrative de 20'000 fr.\n\nCette décision, sur recours des bailleurs, a été annulée par le Tribunal\nadministratif de première instance (TAPI) le 1er décembre 2017. Le dossier a été\nrenvoyé au département pour qu'il poursuive l'instruction d'une autorisation de\nmaintien à titre précaire, et l'amende a été ramenée au montant de 4'000 fr.\n\nPar arrêt du 18 septembre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice,\nsur recours du Département du territoire (DT), a annulé la décision du TAPI et a\nconfirmé la décision du département de refuser l'autorisation de changement\nd'affectation. L'amende a été confirmée à hauteur de 4'000 fr.\n\nLe 29 octobre 2018, les bailleresses ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête - dont\nce dernier a accusé réception le 31 octobre 2018 - tendant à obtenir l'autorisation à\ntitre précaire de changer provisoirement l'affectation de l'appartement en bureau\npour la période du 1er octobre 2014 et jusqu'à restitution effective par les\nlocataires.\n\nLes bailleresses ont allégué que par décision du 6 février 2019, non produite à la\nprocédure, le Conseil d'Etat avait jugé qu'il n'existait aucun intérêt public ou privé\nprépondérant à accepter le maintien à titre précaire de l'affectation administrative\nde l'appartement, dans la mesure où elles menaient les démarches en vue de\nrécupérer l'appartement et que l'autorité compétente avait accepté de surseoir à la\nréaffectation de l'appartement en logement jusqu'à la libération des locaux.\n\ncc. Par requête déposée le 18 mai 2016 devant la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers, déclarée non conciliée lors de l'audience de conciliation\ndu 6 juillet 2016 et portée devant le Tribunal le 5 septembre 2016, les locataires\nont conclu à ce que le Tribunal :\n\n réduise le loyer de 30% pour la période allant du 10 octobre 2014 jusqu'à\nla fin du bail temporaire relatif à l'appartement, soit jusqu'au\nréaménagement définitif dans les locaux initiaux, en raison de\nl'insuffisance de la surface des locaux de remplacement par rapport à la\nsurface convenue, réduction arrêtée au 31 décembre 2015,\n\n condamne en conséquence les bailleurs à leur verser la somme de\n19'236 fr. avec intérêts moyens à 5%,\n\n"}