{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3227234?doc=", "Checksum": "06c9617983ba3f22c0436da64f3a917d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10235-2016_2023-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/ACJC_000051_2023_C_10235_2016.pdf", "Checksum": "ebb45e186b75ea5cead95901b4d02c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10235/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:35", "Checksum": "9996223056ba2153dcd35920e877686d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2023 C/10235/2016\n\ndevaient être respectés. A défaut, ils étaient ouverts à toute proposition tenant\ncompte de leurs besoins. Tout déménagement de la fiduciaire dans l'arcade\nd'origine ne pourrait intervenir sans obtenir de garantie de l'absence de toutes\nnouvelles nuisances une fois l'activité réinstallée.\n\no. Le 22 avril 2015, la régie a répondu qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter le\nchantier, celui-ci ayant dûment été autorisé. Les bruits générés étaient ceux d'un\nchantier normal. Ils avaient été stupéfaits d'apprendre que les locataires avaient\nempêché les ouvriers d'effectuer leur travail pour le montage de l'échafaudage. Ils\nne cautionnaient absolument pas le chantage des locataires relatif au paiement\nd'indemnités. Ce n'était ainsi qu'afin de maintenir de bonnes relations et sans\nreconnaissance de responsabilité que les bailleurs avaient accepté de payer une\nindemnité complémentaire, soit 700 fr. pour les deux jours de fermeture du bureau\npour les travaux sur les fenêtres, car les locataires avaient trois à cinq employés,\nsoit une charge salariale mensuelle de 20'000 fr. représentant 666 fr. par jour,\nétant précisé que le rendement ne serait diminué que de 50% le seul jour ouvré\ndes travaux. Concernant les réclamations contenues dans le courrier du\n15 novembre 2014, les bailleurs proposaient une indemnité de 3'000 fr.\nConcernant les plans de la cuisine, il était impossible de travailler sur la base de\nplans faits à la main. La régie invitait ainsi une nouvelle fois les locataires à lui\ntransmettre des plans professionnels.\n\np. Les locataires ont introduit une requête en mesures superprovisionnelles et\nprovisionnelles le 24 avril 2015, afin que le Tribunal fasse interdiction aux\nbailleurs de poursuivre les travaux dans l'immeuble sis no. ______, rue 1______\nconsistant notamment à murer les fenêtres et supprimer le balcon de l'appartement\nsis au 5ème étage.\n\nPar ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal a rejeté la requête en précisant que\nles mesures sollicitées paraissaient manifestement disproportionnées et visaient,\nen définitive, à faire pression sur les bailleurs pour obtenir une indemnisation plus\nélevée que celle proposée.\n\nq. Le 29 avril 2015, la régie a proposé une indemnité de 3'000 fr. pour le\ndédommagement formulé dans le courrier du 15 novembre 2014 et de 2'000 fr.\npour les deux jours de travaux sur les fenêtres.\n\nr. Le 7 mai 2015, les locataires ont informé la régie que les locaux provisoires\nn'étaient plus conformes à l'usage convenu compte tenu des nuisances résultant\ndes travaux. Ils mettaient les bailleurs en demeure de proposer immédiatement des\nlocaux de remplacement, sous menace de consignation de loyer.\n\nLe 11 mai 2015, la DT a sollicité des locataires qu'ils communiquent leurs\ndisponibilités pour l'exécution des travaux de création de la porte-fenêtre\nconsécutivement au murage des fenêtres et de coupage du balcon.\n\nC/10235/2016\n- 14/82 -\n\nLe 15 mai 2015, les locataires ont réitéré leur demande du 7 mai et précisé que ces\ntravaux n'apportaient aucune solution permettant d'exploiter les locaux de manière\nacceptable.\n\ns. Le 27 mai 2015, Me R______, huissier de justice, a établi un constat de l'état de\nl'appartement. Il a constaté que l'ancien appartement avait été aménagé en bureau\ncontenant douze postes de travail. C______ avait précisé que la fiduciaire\nn'employait en moyenne que neuf personnes. Les fenêtres étaient constellées\nd'éclaboussures. Les deux bureaux à l'entrée étaient sombres, une partie du balcon\nétait obstruée par des palissades de chantier, des clous et déchets de chantier\njonchaient le sol. La surface des locaux était de 66.22 m2, sans tenir compte des\nmurs. L'arcade était quant à elle en chantier. La surface était de 168,5 m2, dont\n60 m2 de bureaux. Le mobilier et le matériel entreposés étaient endommagés. Le\nconstat précise que les mesures ont été réalisées par S______, de la société\nT______ Sàrl, au moyen d'un mesureur à pointeur laser.\n\nt. Le 17 juillet 2015, la DT a averti tous les locataires que des échafaudages\nseraient installés sur la façade de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ du\n17 août au 14 septembre 2015. Par la suite, les travaux de surélévation pourraient\ncommencer et dureraient jusqu'aux environs de juillet 2016.\n\nu. Le 18 août 2015, les locataires ont à nouveau soutenu qu'ils avaient été trompés\nlors de la signature du protocole d'accord car il ne leur avait pas été dit que\nl'immeuble sis no. ______, rue 1______ serait également en travaux durant la\npériode transitoire. Il leur avait également été caché que la surface de l'arcade\nserait diminuée de 30%. Ils n'auraient jamais signé la convention en connaissance\nde cause. Cela faisait plusieurs mois qu'ils signalaient à la régie ne plus pouvoir\ntravailler dans ces conditions. Ils demandaient une indemnisation et des locaux de\nremplacement de 100 m2 dans le quartier.\n\nv. Le 21 août 2015, les bailleurs ont reproché aux locataires, par leur obstruction\nau bon déroulement des travaux, d'avoir retardé fautivement ceux-ci, causant une\nperte financière liée à l'immobilisation de l'appartement mis provisoirement à leur\ndisposition. Ils les ont en outre mis en demeure de collaborer à l'exécution des\ntravaux devant être réalisés dans l'arcade en prenant contact avec la DT et de\ntransmettre à cette dernière leurs souhaits quant aux futurs aménagements de\nl'arcade; à défaut, les travaux seraient exécutés à compter du 1er septembre 2015\ndans les règles de l'art.\n\nLes locataires étaient également sommés de trouver avec la DT une date\nd'intervention pour exécuter les travaux de bouchage des fenêtres sur pignon et de\ncréation d'une porte-fenêtre sur cour dans l'appartement; à défaut, les fenêtres\nseraient bouchées dès le 7 septembre 2015.\n\n"}