{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10228-2013_2014-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645293?doc=", "Checksum": "737324e20d5a3b77491b619dadf30dec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10228-2013_2014-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2014/0011/ACJC_001188_2014_C_10228_2013.pdf", "Checksum": "a7db2ec193c74a8c5d46b99ea246515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10228/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.10.2014 C/10228/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NULLITÉ; RÉSILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; COMMUNICATION | CO.257d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:14:56", "Checksum": "9830d3aa7b5361086ab8b53c78c2a8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.10.2014 C/10228/2013\nRegeste:\nNULLITÉ; RÉSILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; COMMUNICATION | CO.257d\n\n Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul\n(art. 266o CO).\nLe courrier du bailleur doit clairement mentionner l'invitation à payer l'arriéré, d'une\npart, et le montant de l'arriéré lui-même (pas nécessairement chiffré, mais déterminable\nde manière certaine, par exemple en indiquant les mois de calendrier impayé), d'autre\npart. Enfin, le courrier contenant l'avis comminatoire doit expressément indiquer qu'à\ndéfaut de paiement dans le délai imparti le bail sera résilié (LACHAT, op. cit., pp. 666-\n667).\nFaute de paiement dans le délai imparti, le bailleur peut résilier le bail en respectant un\ndélai de résiliation de trente jours pour la fin d'un mois, en application de l'article 257d\nal. 2 CO.\nLe congé de l'art. 257d al. 2 CO doit être notifié sur formule officielle (art. 266l\nal. 2 CO).\n4.2 En l'espèce, par avis comminatoire du 1er mars 2013, l'appelant a été mis en demeure\nde s'acquitter, dans un délai de trente jours, d'un montant de 2'800 fr. correspondant aux\nloyers et charges des mois de décembre 2011 et mars 2013 faute de quoi son contrat de\nbail à loyer serait résilié en application de l'art. 257d CO.\nL'appelant s'est acquitté d'un montant de 1'400 fr., soit un mois de loyer, pendant le délai comminatoire.\nConsidérant que l'intégralité du montant réclamé n'avait pas été acquitté, l'intimée a\nrésilié le contrat de bail à loyer de l'appelant pas avis officiel de résiliation du bail du\n9 avril 2013 pour le 31 mai 2013.\nA cet égard, il sied de préciser que l'appartement litigieux constituant le logement familial lors de la résiliation du contrat de bail à loyer, car occupé par l'appelant et son\népouse, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, celle-ci devait notifier sous plis séparés à\nl'appelant et à son épouse tant l'avis comminatoire du 1er mars 2013 que l'avis de résiliation du bail du 9 avril 2013, sous peine de nullité du congé.\nOr, force est de constater que tant l'avis comminatoire du 1er mars 2013 que l'avis de\nrésiliation du bail du 9 avril 2013 ont été notifiés uniquement à l'appelant.\nLe congé notifié le 9 avril 2013 sera ainsi déclaré nul faute d'avoir été notifié également\nà D______.\nDans son appel, l'appelant sollicite la suspension de la procédure en vertu de l'art. 126\nal. 1CPC.\n5. 5.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être\nsuspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\nLa suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme\nl'art. 126 al. 1 le spécifie, d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et\nqui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Ainsi que le\n\nC/10228/2013\n- 10/11 -\n\nMessage le précise, une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation\nou une médiation entre les parties (HALDY, Code de procédure civile commenté, op. cit.,\nno 5 ad art. 126 CPC).\nBien d'autres hypothèses sont envisageables, par exemple lorsqu'il faut attendre que tous\nles héritiers d'une succession soient connus ou, en cas d'actions connexes, lorsque la\npossibilité de l'art. 127 CPC n'est pas utilisée. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel (art. 29 al.1 Cst.) d'obtenir un jugement dans un délai\nraisonnable (ATF 135 III 127; HALDY, op. cit., no 6 ad art. 126 CPC).\n5.2 Dans le cas présent, D______, épouse de l'appelant, a déposé une action en\nconstatation de la nullité de la résiliation du 9 avril 2013 en date du 17 janvier 2014.\nL'appelant a dès lors sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé\nconcernant la procédure intentée par son épouse.\nDans la mesure où la nullité du congé notifié à l'appelant le 9 avril 2013 sera constatée\npar le présent arrêt, l'action en constatation de la nullité de ce congé formée par\nD______ deviendra sans objet, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la suspension de la présente procédure.\nA teneur de l'art. 22 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l’art. 116 al.1 CPC autorise les cantons à\nprévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l’art. 114 CPC\n(ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n*****\n\nC/10228/2013\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2014 par A______ contre le jugement rendu\npar le Tribunal des baux et loyers le 28 novembre 2013 dans la cause C/10228/2013-4-OSB.\nAu fond :\nAnnule ce jugement.\nCeci fait et statuant à nouveau :\nConstate la nullité du congé notifié le 9 avril 2013 pour le 31 mai 2013 et portant sur un\nappartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 1______ à Genève.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSiégeant :\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur\nLaurent RIEBEN, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Serge PATEK, juges\nassesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nSylvie DROIN Maïté VALENTE\n\n"}