{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10228-2013_2014-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645293?doc=", "Checksum": "737324e20d5a3b77491b619dadf30dec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10228-2013_2014-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2014/0011/ACJC_001188_2014_C_10228_2013.pdf", "Checksum": "a7db2ec193c74a8c5d46b99ea246515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10228/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.10.2014 C/10228/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NULLITÉ; RÉSILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; COMMUNICATION | CO.257d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:14:56", "Checksum": "9830d3aa7b5361086ab8b53c78c2a8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.10.2014 C/10228/2013\nRegeste:\nNULLITÉ; RÉSILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; COMMUNICATION | CO.257d\n\n L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits\n(art. 310 CPC).\n2. 2.1 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être\njointe au dossier d'appel.\nL'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de\ndroit qui, à ses yeux, justifient l'appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC.\nDe même, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne\nsaurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision\nattaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, nos 3\net 4 ad art. 311 CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne,\n2011, p. 186).\n2.2 En l'occurrence, l'acte d'appel formé a été déposé au greffe de la Cour de céans dans\nle délai légal de trente jours, compte tenu de la suspension des délais judiciaires du\n18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclusivement (art. 145 al.1 let. c CPC).\nPar ailleurs, l'appelant énonce les griefs de fait ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel.\nL'appel est dès lors recevable.\n3. 3.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en\ncompte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (litt. a) ou s'ils ne pouvaient être\ninvoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait\nfait preuve de la diligence requise (litt. b).\nSelon la doctrine, le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et\nmoyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de\nne pas minimiser l'importance de la procédure de première instance, que les parties\nauraient tendance à prendre à la légère si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisantes. Au contraire, avec le système\nmis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier\njuge en subira les conséquences, puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion\nnouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., no 3 ad\nart. 317 CPC).\n3.2 Dans son chargé de pièces du 20 janvier 2014, l'appelant a produit la demande en\nconstatation de la nullité de la résiliation de bail formée par D______ en date du\n17 janvier 2014.\nDans son chargé de pièces complémentaire du 17 février 2014, l'appelant a également\nproduit un certificat de famille daté du 6 février 2014 attestant qu'il est actuellement\ntoujours marié à D______.\n\nC/10228/2013\n- 8/11 -\n\n"}