En l’espèce, l’acte déposé par la locataire, qu’elle a intitulé «appel», sera examiné en tant que recours, au sens des art. 319 et suivants CPC, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient remplies. La locataire ne fait pas état que la décision querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens de l’art 319 let b ch. 2 CPC. En conséquence, un recours à l’encontre du jugement querellé n’est pas recevable. 2. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument, ni fixé de dépens (art. 22 al. 1 LaCC). *****