Les premiers juges ont refusé la requête de suspension sur la base de l’art. 107 aLPC, qui dispose que l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Cependant, la jurisprudence fédérale a statué que l’art. 405 al. 1 CPC, selon lequel les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, s’applique également aux recours contre des décisions qui