{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1020-2010_2013-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644862?doc=", "Checksum": "f0617d46663f98a2a5749fa5865b115a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1020-2010_2013-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0001/ACJC_000199_2013_C_1020_2010.pdf", "Checksum": "1e0c8af1746b61e174f13e55778b425b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1020/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/1020/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; INCIDENT ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPC.126 CPC.319.b.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:59", "Checksum": "dcaee0e556fb3714b72d231257f615d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/1020/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; INCIDENT ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPC.126 CPC.319.b.2\n\nC. L’appelante estime que le jugement querellé viole le droit en tant qu’il refuse la\nsuspension de l’instruction; en cas d’admission de son appel du 20 mai 2011 en la\ncause C/15911/2007, la nullité de la résiliation qui fait l’objet de la présente procédure qui est la deuxième devra être également admise; le risque d’une décision\ncontradictoire serait manifeste dès lors que le deuxième litige est susceptible\nd’être traité plus rapidement que le premier. Il importe de savoir quelle est la bailleresse de l’appelante; il y a lieu qu’une seule et même question ne soit pas tranchée deux fois par les instances judiciaires.\n\nC/1020/2010\n- 4/6 -\n\nL’intimée rappelle que C______ SA est détenue de longue date par le groupe\nD______, aujourd’hui D______ SERVICES A.G. et que les différentes sociétés\ndudit groupe portent le même logo qui représente une «corporate identity», soit\nune forme d’identité commune aux sociétés dudit groupe. Les différentes raisons\nsociales de la bailleresse telles qu’inscrites au Registre du commerce de Genève,\naccessibles au public par internet sont notoires et opposables y compris à\nl’appelante qui ne peut se prévaloir d’une erreur de plume qui s’est glissée dans\nun seul avis de majoration du loyer, au contraire des autres communications\nnotifiées aux locataires à l’instar des décomptes de chauffage adressés à\nl’appelante et produits dans la présente instance.\n\nEN DROIT\n\n1. Le jugement querellé a été rendu sur l’incident soulevé par la locataire qui a sollicité la suspension de l’instance consécutive à la deuxième résiliation de son bail\nnotifiée par avis du 21 décembre 2009 pour le 30 juin 2010, suspension courant\njusqu’à droit jugé dans la procédure pendante et relative au congé notifié dans le\ncourant de l’année 2007, lequel a donné lieu à une première procédure entre les\nprésentes parties et toujours pendante devant l’autorité judiciaire.\n\nLes maximes de procédure qui ont prévalu en première instance s’appliquent\négalement en appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, no 7 ff. zu art. 316 ZPO;\nREETZ/HILBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010,\nno 16 zu art. 316 ZPO).\n\nIl n’est pas douteux que la présente procédure a débuté avant le 1er janvier 2011,\ndate de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile unifié (CPC); en vertu de\nl’art. 404 al. 1 CPC, l’instance principale demeure régie par l’ancienne loi de procédure civile genevoise. La maxime inquisitoire étant applicable à l’instance principale (art. 274d al. 3 aCO), celle-ci s’appliquera également dans le cadre de la\nprocédure de recours. Cependant, la maxime inquisitoire, de même que la maxime\nd’office, ne dispense pas l’appelant, ni le recourant de motiver correctement, un\ntel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel ou le recours de\nfaçon irréparable (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, art. 311, N. 3\net 5, et art. 321, N. 4).\n\nLes premiers juges ont refusé la requête de suspension sur la base de l’art. 107\naLPC, qui dispose que l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il\nexiste des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait\ninfluencer celle-ci de manière décisive.\n\nCependant, la jurisprudence fédérale a statué que l’art. 405 al. 1 CPC, selon lequel\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision aux parties, s’applique également aux recours contre des décisions qui\n\nC/1020/2010\n- 5/6 -\n\nne mettent pas fin à la procédure de première instance (ATF 137 III 424 ss,\nconsid. 2.3).\n\nA teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut\nnotamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.\n\nCette novelle laisse une importante marge d’appréciation au Tribunal qui n’est pas\nobligé d’ordonner la suspension de la procédure même si des motifs d’opportunité\nle commandent; l’emploi du verbe «pouvoir» indique clairement qu’il ne s’agit\npas d’une obligation.\n\nL’art. 126 al. 2 CPC prévoit un recours contre l’ordonnance qui prononce la suspension de l’instance. Il découle de cette disposition que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, ce\nqui signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire que\nl’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, en ce sens que le recourant doit\ndémontrer un préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension. L’instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l’accomplissement de cette dernière condition, sous peine\nd’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (HALDY, in Code de procédure civile commenté, art. 126,\nN. 9, JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, art. 319, N. 18 et 22).\n\nEn l’espèce, l’acte déposé par la locataire, qu’elle a intitulé «appel», sera examiné\nen tant que recours, au sens des art. 319 et suivants CPC, pour autant que les\nautres conditions de recevabilité soient remplies.\n\n"}