{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1020-2010_2013-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644862?doc=", "Checksum": "f0617d46663f98a2a5749fa5865b115a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1020-2010_2013-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0001/ACJC_000199_2013_C_1020_2010.pdf", "Checksum": "1e0c8af1746b61e174f13e55778b425b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1020/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/1020/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; INCIDENT ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPC.126 CPC.319.b.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:59", "Checksum": "dcaee0e556fb3714b72d231257f615d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/1020/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; INCIDENT ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPC.126 CPC.319.b.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1020/2010 ACJC/199/2013\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 18 FEVRIER 2013\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée rue B______ 20, 1206 Genève, appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 novembre 2011, comparant par\nl'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6 en les bureaux de laquelle\nelle fait élection de domicile aux fins des présentes,\n\nd’une part,\n\net\n\nC______ SA, sise c/o E______ SA, ______ (Genève), intimée, comparant par Me Jean-\nFrançois Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en\nl’étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nd’autre part,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.02.2013.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, A______ appelle du\njugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 novembre 2011,\ncommuniqué aux parties le 7 décembre 2011 et reçu le lendemain par l’appelante.\n\nCe jugement rejette la requête de suspension de l’instruction de la cause et\ndéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nL’appelante conclut à l’annulation de ce jugement, à l’apport de la cause pendante\nentre les parties et portant no C/15911/2007, en la suspension de la présente cause\njusqu’à droit connu dans la procédure susmentionnée dont l’apport est demandé.\n\nC______ SA, intimée, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement\nquerellé.\n\nB. L’appelante ne conteste pas l’état de fait dressé par les premiers juges mais entend\nle compléter, à savoir :\n\na. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un\nappartement de 6 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis 20, rue B______ à\nGenève. Ce bail faisait suite à un précédent, signé par les mêmes parties.\n\nb. En 1994, une majoration de loyer a été notifiée à la locataire au nom de\nD______.\n\nc. En 2007, le bail a été résilié pour motifs économiques.\n\nA ce propos, l’appelante ajoute qu’elle est née en 1929, que le motif invoqué à\nl’appui d’un deuxième congé, à savoir la prétendue non-occupation de l’appartement, est tout aussi infondé que le motif du premier congé. Gravement perturbée\npar des résiliations à répétition, menacée de devoir quitter le logement où elle\nhabite depuis 50 ans, l’appelante a d’abord subi un accident, puis est tombée\nmalade d’un cancer du rein; elle est assistée à son domicile par des infirmières et\nune aide-ménagère; le médecin traitant n’est pas favorable à un placement en\nEMS.\n\nd. La locataire ayant contesté le congé, le litige est pendant devant la 3ème\nChambre du Tribunal des baux et loyers.\n\nDans ce cadre, la locataire a fait valoir le défaut de légitimation de la demanderesse. Elle a fait appel auprès de la Cour de justice du jugement rejetant son\nincident.\n\nC/1020/2010\n- 3/6 -\n\ne. Par avis du 21 décembre 2009, le bail de la locataire a été résilié une nouvelle\nfois pour le 30 juin 2010, la bailleresse se prévalant de la non-occupation des\nlocaux par la locataire.\n\nf. La Commission de conciliation ayant fait droit à la contestation de congé par\ndécision du 3 mai 2011, notifiée aux parties par pli recommandé du 5 mai 2011, la\nbailleresse a saisi le Tribunal des baux et loyers d’une demande en validation de\ncongé déposée au greffe du Tribunal des baux et loyers le 6 juin 2011.\n\ng. Par courrier adressé au Tribunal le 5 septembre 2011, le conseil de la locataire a\nexposé que le second congé, notifié en 2009, devrait s’avérer nul dans l’hypothèse\noù la Cour de justice constaterait la nullité du congé antérieur (dès lors que, par un\navis de modification du bail de 1994, c’était D______ qui était devenue la\nbailleresse de la défenderesse), de sorte qu’il se justifiait de suspendre la présente\nprocédure jusqu’à droit jugé devant la Chambre d’appel.\n\nh. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, à laquelle la locataire a été dispensée de comparaître, le conseil de cette dernière a persisté dans ses\nconclusions de suspension.\n\nLe conseil de la bailleresse s’est opposé à la suspension, rappelant que le congé\navait été donné en 2010.\n\nL’appelante ajoute qu’il a échappé aux premiers juges que la procuration donnée\npar E______, représentant de la Régie F______, est rédigée sur un papier à l’entête de D______; elle estime qu’il s’agit d’un indice sur la qualité de bailleresse\nde D______, précisant que cette procuration lui a été communiquée avec le\nprocès-verbal de l’audience du 14 septembre 2011, à l’issue de laquelle le\nTribunal a gardé la cause à juger sur incident de suspension.\n\nLe jugement querellé qui se fonde sur l’ancienne loi genevoise de procédure civile\nestime que la nécessité de statuer dans des délais raisonnables l’emporte sur le\nrisque minime de contrariété, lié à l’existence de la cause pendante en appel et\nrejette la requête de suspension.\n\n"}