Toutefois, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que l'administration d'office de la succession aurait été ordonnée en raison de la procédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à disposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il a acquis la succession sans réserve (soit purement et simplement), qu'il a effectivement fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en paiement dans la présente procédure, et qu'il répond pleinement des dettes de celles-ci, tant sur les biens de la succession que sur ses biens propres.