, n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées).