Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147).