{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10197-2005_2006-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1642818?doc=", "Checksum": "b3c1a5edfaceac80ddfeac59e3a1d765"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10197-2005_2006-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2006/0006/ACJC_000646_2006_C_10197_2005.pdf", "Checksum": "1f899c4410124d748bb2c4b37f75db12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10197/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2006 C/10197/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; SUCCESSION | LPC.107; CC.559; CC.560"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:00", "Checksum": "97f4a44eadcb62ac067cdd1094144998", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2006 C/10197/2005\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; SUCCESSION | LPC.107; CC.559; CC.560\n\n Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur\nl'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le\nsort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à\nsuspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux\ncauses sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être\nréglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la\nCour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du\njugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606)\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de\nprocédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC).\n\nPour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires\nincompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge\ndoit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la\nsuspension (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art.\n107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle \"le pénal\ntient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose\npas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui\nincombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de\nstatuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant\nde l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de\ncélérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les\nréférences citées).\n\nC/10197/05\n- 4/6 -\n\nEn l'espèce, l'intimé, héritier institué de Y______ au bénéfice d'un certificat\nd'héritier délivré par les autorités compétentes bâloises, sollicite la suspension de\nla procédure jusqu'à droit jugé dans l'instance tendant à l'annulation des\ndispositions testamentaires prises en sa faveur par la défunte, intentée par un\nhéritier légal de cette dernière. Il y a en conséquence lieu de déterminer si l'issue\nde cette procédure a un effet préjudiciel sur le sort des prétentions émises dans le\ncadre de la présente procédure en paiement.\n\n4. A teneur de l'art. 559 CC, l'héritier institué, dont les droits n'ont pas été contestés\ndans le mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux\nintéressés, peut exiger la délivrance d'un certificat d'héritier. Un tel document, qui\npeut mentionner qu'il est établi sous réserve d'une action en nullité, en réduction\nou en pétition d'hérédité ultérieure, constitue seulement l'attestation d'une situation\nde fait et n'opère aucun transfert de droit (ATF 104 III 75, consid. II.2; 96 II 716\nconsid. 3 et réf. citées); il permet à l'héritier institué de justifier de sa qualité,\nd'exiger d'être mis en possession des biens de la succession, et de faire valoir les\ndroits attachés à celle-ci. Le jugement ultérieur susceptible d'intervenir dans le\ncadre d'une action en nullité (art. 506 CC) ou en réduction (art. 522 CC) ayant un\neffet formateur ex tunc, l'héritier institué au bénéfice d'un tel certificat acquiert la\nsuccession active et passive dès l'ouverture de celle-ci (art. 560 CC, principes de\nl'universalité de la succession et de l'acquisition de plein droit), sous condition\nrésolutoire et revêt ainsi la qualité d'héritier provisoire (ESCHER, Comm.\nZurichois, n. 7 et 8, remarques préliminaires ad art. 560 CC et 16/20 ad art. 560\nCC; TUOR-PICENONI, Comm. Bernois, n. 11/15 ad art. 560 CC; PIOTET,\nTraité de droit civil, IVème partie, §74 p. 512).\n\nEn l'espèce, les dispositions testamentaires de la défunte n’ayant pas été frappées\nd'opposition dans le délai d'un mois dès leur communication, l'intimé a obtenu la\ndélivrance d'un certificat d'héritier, lequel atteste de sa qualité d'héritier de la\nsuccession. Certes, cette qualité d'héritier ne lui est acquise que sous condition\nrésolutoire, et il la perdra, avec effet ex tunc au jour de l'ouverture de la\nsuccession, si les dispositions testamentaires prises en sa faveur sont annulées.\nToutefois, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que\nl'administration d'office de la succession aurait été ordonnée en raison de la\nprocédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à\ndisposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il a\nacquis la succession sans réserve (soit purement et simplement), qu'il a\neffectivement fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en\npaiement dans la présente procédure, et qu'il répond pleinement des dettes de\ncelles-ci, tant sur les biens de la succession que sur ses biens propres.\n\nL'action en nullité des dispositions testamentaires introduite devant les autorités\nbâloises n'a pas d'effet préjudiciel sur les prétentions émises dans la présente\nprocédure, puisque l'intimé, en sa qualité d'héritier provisoire, peut être recherché\n\nC/10197/05\n- 5/6 -\n\npour les dettes de la succession tant que les dispositions testamentaires en sa\nfaveur n'ont pas été annulées. En tout état, l'issue du procès intenté à Bâle\nn'interviendra pas dans un proche avenir, ce qui justifie également le refus de la\nsuspension sollicitée.\n\n"}