{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10197-2005_2006-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1642818?doc=", "Checksum": "b3c1a5edfaceac80ddfeac59e3a1d765"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10197-2005_2006-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2006/0006/ACJC_000646_2006_C_10197_2005.pdf", "Checksum": "1f899c4410124d748bb2c4b37f75db12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10197/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2006 C/10197/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; SUCCESSION | LPC.107; CC.559; CC.560"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:00", "Checksum": "97f4a44eadcb62ac067cdd1094144998", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2006 C/10197/2005\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; SUCCESSION | LPC.107; CC.559; CC.560\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10197/05 ACJC/646/06\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre d’appel en matière de baux et loyers\n\nAUDIENCE DU LUNDI 12 JUIN 2006\n\nEntre\n\nSOCIETE COOPERATIVE X______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal\ndes baux et loyers le 24 novembre 2005, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue\nde la Rôtisserie 2, case postale 3809. 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection\nde domicile,\n\nd'une part,\n\net\n\nHoirie de feue Y______, soit pour elle Z______, intimée, comparant par Me Olivier\nCARRARD, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en\nl'étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nd'autre part.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nLe 3 mai 2005, la société coopérative X______ a intenté contre Z______, en sa\nqualité d'héritier de feue Y______, une action en paiement de 7'174 fr. 15 avec\nintérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2004. Ce montant correspond, selon la\nsociété coopérative, à des frais de réfection relatifs à un appartement de 4 pièces,\nsis au 3ème étage dans l'immeuble 8, avenue ______ à Genève et dont la défunte\nétait locataire.\n\nLa qualité d'héritier de Z______, neveu par alliance de la défunte, résulte d'un\ncertificat d'héritier délivré le 24 janvier 2005 par l'Erbschaftsamt de Binningen\n(BL). Ce document précise que Z______ est l'unique héritier de Y______, qu'il a\naccepté la succession sans réserve et qu'aucune action en contestation des\ndispositions testamentaires n'est introduite à ce jour.\n\nLe 27 octobre 2005, Z______ a conclu au rejet de la demande en paiement et a\nformé reconventionnellement une demande en paiement de 7'685 fr. 70, avec\nintérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2004. Préalablement, il a sollicité la\nsuspension de l'instance en application de l'art. 107 LPC, faisant valoir que les\nhéritiers légaux avaient intenté, devant le Tribunal bâlois compétent, une action\ntendant à l'annulation des dispositions testamentaires de la défunte le désignant\ncomme unique héritier institué.\n\nPar jugement non motivé, ni en fait, ni en droit, du 24 novembre 2005, le Tribunal\ndes baux et loyers, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé \"dans la procédure\npendante devant les autorités du canton de Bâle\".\n\nLa société coopérative X______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite\nl'annulation. Elle fait en substance valoir que l'issue de la procédure en annulation\ndes dispositions testamentaires de la défunte n'a pas de portée préjudicielle sur les\nprétentions qu'elle fait valoir à l'endroit de Z______, compte tenu du certificat\nd'héritier délivré en sa faveur.\n\nZ______ conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que sa\nqualité d'héritier ne pourra être définitivement établie qu'à l'issue de la procédure\nen annulation pendante dans le canton de Bâle.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel a été formé dans le délai et la forme prescrite (art. 443 et 444 LPC). Il a\npar ailleurs pour objet un jugement de suspension, statuant sur un incident de\nprocédure proprement dit, qui est dès lors susceptible d'appel immédiat\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 8 ad\nart. 291 LPC).\n\nC/10197/05\n- 3/6 -\n\nL'appel est, partant, recevable.\n\nS'agissant d'un incident, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 26 LOJ).\nL'appel n’est donc possible qu’en cas de violation de la loi, l’appréciation\njuridique erronée d’un point de fait étant assimilée à une telle violation (art. 292\nal. 1 let. c LPC). Dans cette perspective, la Cour est liée par les faits que le\npremier juge a retenus, sauf si l'appréciation de ce dernier procède de l'arbitraire.\n\n2. Le jugement entrepris n'est motivé ni en fait ni en droit, ce qui constitue une\nviolation crasse du droit d'être entendu des plaideurs, justifiant à elle seule\nl'annulation du jugement attaqué.\n\nL'appelante ne se plaignant toutefois pas d'une telle violation et les deux parties\ns'étant toutes deux prononcées sur la nécessité de la suspension sollicitée, la Cour\nexaminera si, dans son résultat, le jugement attaqué conduit à une violation de\nl'article 107 LPC, comme le soutient l'appelante dans ses écritures.\n\n3. De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action\ncivile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle\npour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de\nmanière décisive (art. 107 LPC).\n\n"}