Au cours de la procédure de première instance, elle n’a pas produit d’attestation indiquant qu’elle aurait souffert d’une maladie ou d’une déficience qui l’aurait manifestement empêchée de défendre ses intérêts. Il en découle que le Tribunal n’avait pas, dans le cas d’espèce, à considérer l’appelante comme «manifestement incapable de procéder elle-même» ni à fortiori à lui désigner d’office un représentant, au sens visé par les art. 68 et 69 CPC. 4.3 Par conséquent, l'appelante sera intégralement déboutée de ses conclusions.