4. Dans sa réplique du 29 janvier 2018, l’appelante paraît soutenir que le Tribunal aurait dû faire application de l’art. 69 CPC, en constatant qu’elle était manifestement incapable de procéder elle-même. 4.1 Selon son libellé, l’art. 69 al. 1 CPC exige que la partie visée soit manifestement incapable d’agir par elle-même devant l’autorité judiciaire, ce qui revient à préconiser une application restrictive de cette disposition. En effet, en principe chaque justiciable est libre de décider de se défendre lui-même, sans procéder par l’entremise d’un avocat (cf. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad. art. 69 CPC).