A partir de la moyenne entre les deux statistiques susmentionnées, le montant a été légèrement réduit (de 105 fr. 50 par mois, soit une réduction de 4,4 % environ) pour tenir compte de certains désagréments affectant le logement litigieux. Il n’y a pas lieu de modifier dans le cas d’espèce, le loyer fixé, l'appelante se fondant sur une «valeur vénale» de son bien pour justifier le loyer initialement fixé, mais sans avoir fourni, en première instance, toutes les pièces utiles permettant de faire un calcul de rendement. Il en découle que ce moyen est mal fondé. 3.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.