3.1 Selon la jurisprudence cantonale rappelée dans le jugement attaqué, il est admissible, lorsque le juge ne dispose pas des pièces suffisantes pour établir le montant du loyer admissible selon l’art. 269 CO, de tenir compte des statistiques officielles genevoises, tout en procédant à certains réajustements destinés à tenir compte des particularités du logement loué. Dans ce cas de figure, le juge de première instance dispose d’une certaine marge d’appréciation, qui lui permet notamment de se référer à une valeur moyenne ou aux montants statistiques résultant des baux en cours.