c. Le 29 janvier 2018, A______ dépose une écriture de réplique concluant à l’admission de son appel, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, à la constatation que la garantie de loyer de 10'500 fr. lui est acquise, à la constatation que le loyer de 42'000 fr. par an, hors charges, n’est pas abusif et à la non-restitution du montant de 2'400 fr. reçu à titre d’acompte de charges. d. B______ et C______ déposent une duplique datée du 20 février 2018, par laquelle ils persistent dans leurs précédentes conclusions.