{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646363?doc=", "Checksum": "eb00cb6b48f2e39b694d62a64290dc8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001445_2018_C_1019_2017.pdf", "Checksum": "9936f09cc9638ae2985570dcf8b07f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "9e92ca4aeca2f597d24dd3c1c001a4d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1\n\n 2.1 En l’espèce, l’appelante n’a déposé aucune écriture ni aucune pièce pendant la\nprocédure de première instance, en dépit des ordonnances et divers courriers qui\nlui ont été adressés par le Tribunal. Malgré l’ordonnance du Tribunal du 11 mai\n2017, elle n’a produit aucun document permettant d’effectuer un calcul de\nrendement. Elle n’a pas davantage fourni d’exemples de loyers usuels dans le\nquartier.\n\nDans ce contexte, les premiers juges se sont basés sur les éléments de preuves\nfournis par les intimés pour établir les faits pertinents. Cette méthode n’est pas\ncritiquable et l’appréciation des pièces et autres éléments réunis en première\ninstance permettaient de retenir que l’appartement considéré comportait cinq\npièces, faute pour la véranda de compter comme une pièce. Le jugement a\négalement retenu une certaine usure des parquets dans les chambres, l’existence\nde fissures dans le carrelage et quelques désagréments en relation avec le\nfonctionnement du chauffage et du système électrique, ainsi que du bruit. Il peut\nêtre relevé que plusieurs des constatations susmentionnées découlent du\nprocès-verbal d’état des lieux d’entrée, daté du 29 juin 2015 et également signé\npar l’appelante, de sorte que celle-ci est malvenue de remettre en cause les faits\nqui en sont déduits.\n\nSur la base des éléments réunis en première instance, l’état de faits retenu ne\nsouffre aucune inexactitude.\n\n3. L’appelante se plaint du montant du loyer fixé par le Tribunal, qu’elle qualifie de\n«totalement abusif et absurde». Elle ne critique toutefois pas, dans son appel, la\nméthode utilisée par les premiers juges pour déterminer le montant du loyer.\n\nC/1019/2017\n- 8/10 -\n\n3.1 Selon la jurisprudence cantonale rappelée dans le jugement attaqué, il est\nadmissible, lorsque le juge ne dispose pas des pièces suffisantes pour établir le\nmontant du loyer admissible selon l’art. 269 CO, de tenir compte des statistiques\nofficielles genevoises, tout en procédant à certains réajustements destinés à tenir\ncompte des particularités du logement loué. Dans ce cas de figure, le juge de\npremière instance dispose d’une certaine marge d’appréciation, qui lui permet\nnotamment de se référer à une valeur moyenne ou aux montants statistiques\nrésultant des baux en cours.\n\n3.2 En l’occurrence, la méthode appliquée par le Tribunal a consisté à prendre en\nconsidération la statistique cantonale relative au loyer mensuel moyen des\nlogements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, à\nsavoir 2'382 fr. pour un appartement non neuf de cinq pièces. Il a ensuite effectué\nune moyenne avec le loyer statistique moyen d’un logement de cinq pièces situé\nen dehors de la ville de Genève, dans un immeuble construit après 2000, soit\n2'429 fr. A partir de la moyenne entre les deux statistiques susmentionnées, le\nmontant a été légèrement réduit (de 105 fr. 50 par mois, soit une réduction de\n4,4 % environ) pour tenir compte de certains désagréments affectant le logement\nlitigieux.\n\nIl n’y a pas lieu de modifier dans le cas d’espèce, le loyer fixé, l'appelante se\nfondant sur une «valeur vénale» de son bien pour justifier le loyer initialement\nfixé, mais sans avoir fourni, en première instance, toutes les pièces utiles\npermettant de faire un calcul de rendement. Il en découle que ce moyen est mal\nfondé.\n\n3.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.\n\n4. Dans sa réplique du 29 janvier 2018, l’appelante paraît soutenir que le Tribunal\naurait dû faire application de l’art. 69 CPC, en constatant qu’elle était\nmanifestement incapable de procéder elle-même.\n\n4.1 Selon son libellé, l’art. 69 al. 1 CPC exige que la partie visée soit\nmanifestement incapable d’agir par elle-même devant l’autorité judiciaire, ce qui\nrevient à préconiser une application restrictive de cette disposition. En effet, en\nprincipe chaque justiciable est libre de décider de se défendre lui-même, sans\nprocéder par l’entremise d’un avocat (cf. JEANDIN, Code de procédure civile\ncommenté, n. 5 ad. art. 69 CPC).\n\n4.2 A l’audience du 6 septembre 2017, l’intimé a décrit l’appelante comme «une\ndame dynamique de 45 à 50 ans». Les pièces produites en première instance\ndémontrent qu’elle a procédé elle-même à la mise en location du logement\nconsidéré en signant notamment l’état des lieux d’entrée ainsi que l’avis de\nfixation du loyer initial. L’appelante est en outre l’associée gérante, avec\nsignature individuelle, d’une société active dans la construction et la décoration.\n\nC/1019/2017\n- 9/10 -\n\nAu cours de la procédure de première instance, elle n’a pas produit d’attestation\nindiquant qu’elle aurait souffert d’une maladie ou d’une déficience qui l’aurait\nmanifestement empêchée de défendre ses intérêts.\n\nIl en découle que le Tribunal n’avait pas, dans le cas d’espèce, à considérer\nl’appelante comme «manifestement incapable de procéder elle-même» ni à\nfortiori à lui désigner d’office un représentant, au sens visé par les art. 68\net 69 CPC.\n\n4.3 Par conséquent, l'appelante sera intégralement déboutée de ses conclusions.\n\n5. A teneur de l’art. 22 al.1 LaCC, il n’est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\n"}