{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646363?doc=", "Checksum": "eb00cb6b48f2e39b694d62a64290dc8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001445_2018_C_1019_2017.pdf", "Checksum": "9936f09cc9638ae2985570dcf8b07f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "9e92ca4aeca2f597d24dd3c1c001a4d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1\n\nv. Par jugement du 11 octobre 2017, le Tribunal a retenu, s’agissant de la garantie\nversée par les locataires, que les dispositions de la loi protégeant les garanties\nfournies par les locataires (ci-après : LGFL) n’avaient pas été respectées, dès lors\nque le montant correspondant avait été crédité sur le compte de la société\nE______ dont la bailleresse est l’associée gérante unique. S’agissant de l’avis de\nfixation du loyer initial, les juges ont constaté qu’il ne mentionnait ni le nom de\nl’ancien locataire ni les motifs de la fixation du loyer, ce qui entraînait la nullité\npartielle du bail conclu. Pour fixer le loyer initial le Tribunal s’est basé sur les\nstatistiques cantonales disponibles. Observant que le logement litigieux\ncomprenait cinq pièces, il a effectué une moyenne entre la statistique relative au\nloyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires et la\nstatistique relative au loyer mensuel moyen d’un logement en loyer libre situé en\ndehors de la ville de Genève, dans un immeuble construit après 2000. Le résultat\nde cette moyenne étant 2’405 fr. 50, les premiers juges ont légèrement réduit ce\nmontant pour tenir compte de l’usure des parquets, de l’état du carrelage dans le\nséjour ainsi que des nuisances liées au manque de chauffage, au bruit et au\nsystème électrique inadapté. Sur cette base, le loyer a été fixé à 2'300 fr. par mois,\nsoit 27'600 fr. par année, hors charges, dès le 1er juillet 2015. Au sujet des\nacomptes de frais accessoires, il a été retenu que les locataires n’avaient jamais\nreçu aucun décompte, même après le début de la présente procédure. En\nconséquence, le Tribunal a condamné la bailleresse à restituer la totalité des\nacomptes versés, soit 2'400 fr.\n\nC/1019/2017\n- 6/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première\ninstance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle,\n2011, n. 13 ad art. 308 CPC).\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des\nconclusions prises en dernier lieu devant le Tribunal.\n\nLa voie de l’appel est ainsi ouverte.\n\n1.2 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance\nd’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit\nêtre jointe au dossier d’appel.\n\nRemis à un office de poste le 8 novembre 2017, l’appel a dès lors été formé en\ntemps utile. Il respecte également la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311\nal. 1 CPC) et est ainsi recevable sous cet angle.\n\nMême s’il ne comprend pas de conclusions formelles, l’acte d’appel est\nsuffisamment explicite pour comprendre que l’appelante conteste, pour l’essentiel,\nl’établissement des faits retenus par les juges de première instance et sollicite\nl’annulation du jugement entrepris. S’agissant d’un justiciable comparant en\npersonne dans une cause soumise à la procédure simplifiée, l’appel n’apparaît pas\ncomme contraire aux exigences déduites de l’art. 311 CPC.\n\n1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in :\nProcédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010,\np. 349 ss, n. 121).\n\n1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne\nsont pris en compte en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et\nqu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que\nla partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\nEn l'espèce, l'appelante allègue dans son appel du 7 novembre 2017 plusieurs faits\nnon soumis à l'instance précédente et produit également de nouvelles pièces.\nEn effet, le bordereau accompagnant son appel comprend onze titres soit\nprincipalement des photographies de l’extérieur et de l’intérieur du logement en\ncause, ainsi qu’un rapport écrit et une facture datant tous les deux de 2014.\n\nC/1019/2017\n- 7/10 -\n\nLesdites pièces auraient ainsi pu, en faisant preuve de diligence, être produites\npendant la procédure de première instance. L’appelante n’a pas indiqué, avec son\nappel les motifs pour lesquels elle aurait été empêchée de les faire valoir et de les\nproduire devant le Tribunal. Dès lors, ces pièces, ainsi que les allégués de fait s'y\nrapportant, sont irrecevables.\n\nEn conséquence, la Cour se basera sur l’état de fait tel que retenu par le Tribunal\npour examiner le bien-fondé de l’appel déposé.\n\n2. L’appelante se plaint de plusieurs constatations inexactes des faits par le Tribunal.\nAinsi, elle soutient notamment que l’état de la salle de bains serait bon et que\nl’électricité n’aurait pas subi de coupure. Selon elle, l’appartement serait dans un\nexcellent état, ce sur quoi la locataire d’un autre logement dans le même bâtiment\naurait été disposée à témoigner. La surface du logement loué serait plus grande\nque celle mentionnée dans le jugement, et les problèmes de température et de\nperception de bruit à l’intérieur de l’appartement seraient inexistants.\n\n"}