{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646363?doc=", "Checksum": "eb00cb6b48f2e39b694d62a64290dc8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001445_2018_C_1019_2017.pdf", "Checksum": "9936f09cc9638ae2985570dcf8b07f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "9e92ca4aeca2f597d24dd3c1c001a4d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1\n\ni. Par courrier recommandé du 28 octobre 2016, les locataires ont déclaré résilier\nle contrat de bail avec effet immédiat, en raison de la coupure d’électricité prévue\npar les SIG pour la semaine suivante. Les clés de l’appartement étaient annexées\nau courrier. Ils ont également sollicité le remboursement de divers autres\nmontants, dont la garantie de loyer et le solde des frais accessoires.\n\nj. Le même jour, les locataires ont reçu un courriel d’un gestionnaire de\nrecouvrement des SIG indiquant notamment ce qui suit :\n\n«Je peux uniquement vous confirmer par email, que les factures d’électricité d’eau\net de gaz pour le 1______ ne sont pas payées, malgré l’envoi de plusieurs rappels\net lettres recommandées. N’ayant pas réussi à joindre la titulaire de l’abonnement,\nle dossier sera mis en coupure dès la semaine prochaine».\n\nC/1019/2017\n- 4/10 -\n\nk. La bailleresse a répondu aux locataires par courriel du 12 novembre 2016 que\nl’électricité n’avait pas été coupée dans l’appartement, qu’il s’agissait d’une erreur\nde comptabilisation des SIG et que les intéressés restaient redevables du loyer\njusqu’à l’échéance du bail, au 30 juillet 2017. Elle a fixé la date de l’état des lieux\nde sortie au 19 novembre 2016.\n\nl. Les locataires ne se sont pas rendus à l’état des lieux de sortie.\n\nm. Par requête du 20 janvier 2017, déclarée non conciliée le 20 mars 2017 vu\nl'absence de la bailleresse, les locataires ont saisi le Tribunal d’une requête visant\nà ce que le loyer soit fixé à 2’200 fr. par mois hors charges, dès le 1 er juillet 2015,\nsous réserve d’amplification à la baisse en fonction du résultat du calcul de\nrendement, à la restitution du trop-perçu de loyer et de la garantie locative de\n10'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2015 et des acomptes de frais\naccessoires, soit 1’800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès la date moyenne.\n\nLes locataires ont allégué dans leurs écritures que la surface de l’appartement était\nd’environ 113 m2, que son état général était bon et que la cuisine était équipée\nd’appareils électroménagers.\n\nn. En cours de procédure de première instance, les locataires ont modifié leurs\nconclusions en ce sens qu’ils sollicitaient que le loyer soit fixé à 1'519 fr. par\nmois, hors charges, dès le 1er juillet 2015 et la restitution des acomptes de frais\naccessoires à hauteur de 2’400 fr., les autres conclusions de leur demande du\n20 janvier 2017 demeurant inchangées.\n\no. Par ordonnance du 11 mai 2017, le Tribunal a notamment fixé un délai à la\nbailleresse pour qu’elle produise les documents permettant d’effectuer un calcul\nde rendement.\n\np. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Tribunal a constaté l’absence de réponse de\nla bailleresse et a convoqué les parties à une audience de débats principaux, fixée\nau 6 septembre 2017.\n\nq. Le Tribunal a reçu un courrier daté du 30 août 2017, non signé, comprenant une\ndemande de restitution de délai pour la bailleresse et indiquant que cette dernière\navait fait l’objet d’un suivi médical l’ayant empêchée de s’occuper de ses affaires.\n\nr. A l’audience du 6 septembre 2017, lors de laquelle la bailleresse était absente,\nle Tribunal a décidé de ne pas se prononcer sur la demande de restitution de délai,\nla bailleresse ne pouvant confirmer être l’auteure du courrier du 30 août 2017,\nrespectivement confirmer et prouver son éventuelle incapacité médicale.\n\ns. Présent à l’audience, C______ a exposé que les chambres, pourvues d’un\nchauffage au sol, n’étaient jamais chauffées en hiver, avec une température entre\n\nC/1019/2017\n- 5/10 -\n\n16 et 18 degrés, et que la véranda, comptée comme une pièce, était inutilisable\nl’été avec une température de presque 45 degrés. Selon lui, la maison subissait des\nnuisances sonores liées à l’important trafic de la douane de F______, le parquet\nétait usé dans toutes les chambres et le carrelage dans la pièce de séjour présentait\ndes fissures. Le locataire a aussi indiqué que le système électrique était déficient.\nLe conseil des locataires a précisé que la demande de restitution du montant de\n2'400 fr. était motivée par l’absence de tout décompte portant sur les charges.\nSelon lui, l’avis de fixation du loyer initial était confus et ne permettait pas de\nsavoir ce qui était compris dans le loyer.\n\nAu sujet de A______, il a affirmé l’avoir rencontrée après avoir répondu à\nl’annonce de location, lors de l’état des lieux, ainsi qu’à certaines autres reprises,\nlorsqu’elle occupait le pied-à-terre qu’elle s’était réservée dans la maison. Il l’a\ndécrite comme «une dame dynamique de 45 à 50 ans».\n\nt. Le jour de l’audience, la bailleresse a adressé un courrier au Tribunal, reçu le\n11 septembre 2017, pour solliciter un nouveau délai. Elle indiquait ne pas avoir pu\nprendre connaissance de son dossier et demandait à pouvoir déposer une réponse.\n\nu. Le Tribunal a répondu le 12 septembre 2017 que le cause avait été gardée à\njuger à l’issue de l’audience du 6 septembre 2017.\n\n"}