{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646363?doc=", "Checksum": "eb00cb6b48f2e39b694d62a64290dc8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1019-2017_2018-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001445_2018_C_1019_2017.pdf", "Checksum": "9936f09cc9638ae2985570dcf8b07f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "9e92ca4aeca2f597d24dd3c1c001a4d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.10.2018 C/1019/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; SÛRETÉS ; LOYER INITIAL ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CO.269; CPL.69.al1\n\n UREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1019/2017 ACJC/1445/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 22 OCTOBRE 2018\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal\ndes baux et loyers le 11 octobre 2017, comparant d'abord en personne, puis par\nMe Michel DE PALMA, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion\n(VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______ et Monsieur C______, intimés, représentés tous deux par\nl'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de\nlaquelle ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.10.2018.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/928/2017 rendu le 11 octobre 2017 et notifié aux parties le\n12 octobre 2017, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné A______\n(ci-après : la bailleresse) à rembourser à B______ et C______ (ci-après : les\nlocataires) la somme de 10'500 fr. avec intérêts à 5% l’an, dès le 13 mai 2015 (ch.\n1 du dispositif), a fixé à 27'500 fr. par année, hors charges, le loyer de\nl’appartement situé dans la villa sise 1______ à D______ [GE] (ch. 2), a\ncondamné A______ à rembourser à B______ et C______ le trop-perçu de loyer\nen découlant (ch. 3) et a condamné A______ à restituer à B______ et C______ la\nsomme de 2'400 fr. avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er mars 2016 (ch. 4).\n\nB. a. Par acte expédié le 8 novembre 2017, A______ forme appel de ce jugement,\nsans prendre de conclusions formelles. Elle produit un bordereau comportant onze\npièces nouvelles.\n\nb. Par mémoire de réponse du 11 décembre 2017, B______ et C______ concluent\nà l’irrecevabilité de l’appel et, au fond, à son rejet et à la confirmation du\njugement.\n\nc. Le 29 janvier 2018, A______ dépose une écriture de réplique concluant à\nl’admission de son appel, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif du\njugement attaqué, à la constatation que la garantie de loyer de 10'500 fr. lui est\nacquise, à la constatation que le loyer de 42'000 fr. par an, hors charges, n’est pas\nabusif et à la non-restitution du montant de 2'400 fr. reçu à titre d’acompte de\ncharges.\n\nd. B______ et C______ déposent une duplique datée du 20 février 2018, par\nlaquelle ils persistent dans leurs précédentes conclusions.\n\ne. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 mars 2018 de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nC. Les éléments suivants résultent de la procédure :\n\na. A______ est propriétaire d’une villa sise 1______, à D______.\n\nb. Construite entre 2001 et 2005, ladite villa se trouve sur un terrain acquis en\n2000 pour 193'000 fr.\n\nc. Le 11 mai 2015, B______ et C______, en tant que locataires, et A______, en\ntant que bailleresse, ont signé un contrat de bail portant sur la location d’un\nappartement situé dans la villa susmentionnée. Selon le contrat, l’appartement est\ncomposé de trois chambres à coucher et une salle de bains à l’étage, ainsi que\nd’un séjour, une salle à manger, un WC visiteurs, une cuisine et une véranda.\n\nC/1019/2017\n- 3/10 -\n\nA______ a conclu ce contrat sans se faire représenter par une régie immobilière,\nni par un autre intermédiaire.\n\nd. Conclu pour une durée initiale d’un an, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,\nrenouvelable tacitement d’année en année, ce bail prévoit un loyer de 3'500 fr. par\nmois et des acomptes de charges pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité, de\n150 fr. par mois.\n\ne. L’avis officiel de fixation du loyer initial fait référence à un appartement de\n«5 pièces + véranda», et n’indique pas le nom de l’ancien locataire, ni le motif\ninvoqué à l’appui de la fixation du loyer. Il est signé par chacune des parties, soit\nnotamment par A______.\n\nf. Le 13 mai 2015, une garantie de loyer de 10'500 fr. a été versée par les\nlocataires sur le compte de la société E______, dont la bailleresse est l’unique\nassociée gérante. A teneur du Registre du commerce, cette société a pour but,\nnotamment, toutes activités dans les domaines de travaux, édification et\ndécoration, ainsi que de la coordination de travaux.\n\ng. A l’état des lieux d’entrée du 1er juillet 2015, il a notamment été constaté que\nles peintures avaient été refaites à neuf, que le carrelage de la salle de bains était\nfissuré, que le sol des chambres était très usé et que diverses traces étaient\nprésentes sur les portes. A______ a signé elle-même cet état des lieux.\n\nh. Par courrier du 5 octobre 2016, B______ et C______ ont informé la bailleresse\nqu’un représentant des Services Industriels de Genève (SIG) était passé chez eux\nle 28 septembre 2016 et menaçait d’une coupure imminente des énergies en raison\nde factures impayées. Dans le même courrier, les locataires ont exigé de la\nbailleresse la restitution de la garantie locative, celle-ci n’ayant pas été placée sur\nun compte conforme à la législation cantonale.\n\n"}