Cette question peut cependant demeurer ouverte en l’espèce, tant il est vrai qu’il ne se justifie pas, comme on le verra ci-après, d’accorder une prolongation de bail excédant une année et trois mois, à l’instar de ce que les premiers juges ont retenu. Si la durée du bail, à savoir 24 ans, doit entrer en ligne de compte, il y a lieu de retenir également que le locataire n’a pas conservé le même usage des locaux litigieux qu’à l’origine, puisque ceux-ci ne lui servent plus de logement et d’atelier de peinture, mais uniquement d’atelier de peinture. En cela, les conséquences du congé sont d’évidence moins pénibles.