Dans la mesure où recourant et intimée n’émettent aucune critique à l’encontre des faits retenus par le Tribunal des baux et loyers, la Cour ne saurait s’en écarter. Les faits nouveaux invoqués par les parties sont dès lors irrecevables. Quant aux pièces nouvelles, elles sont irrecevables, eu égard aux considérations juridiques qui précèdent (art. 326 al.1 CPC).