{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10188-2011_2013-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644868?doc=", "Checksum": "7a6165619e19c11b646358ab530ed86f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10188-2011_2013-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0002/ACJC_000205_2013_C_10188_2011.pdf", "Checksum": "fa53741c1d65e8f48c98c070e2298e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10188/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/10188/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; PROLONGATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:57", "Checksum": "40ba387710d60498c725e273a1983938", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/10188/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; PROLONGATION | CO.272\n\n Cela étant, il perd de vue le fait que les premiers juges n’ont pas tenu compte des\npropositions de locaux de remplacement formulées par l’intimée, si bien que ce\nmoyen tombe à faux.\n\n3.3. Dans un second moyen, le recourant invoque les différents critères énumérés\npar l’art. 272 CO, afin d’établir que les premiers juges auraient fait une mauvaise\nappréciation de la durée de la prolongation qui se justifiait.\n\nC/10188/2011\n- 6/8 -\n\nAux termes de l’art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander une prolongation de\nbail lorsque la fin du bail aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles,\nsans que les intérêts du bailleur le justifient.\n\nL’alinéa 2 de cette disposition prévoit que, dans la pesée des intérêts, l’autorité\ncompétente se fondera notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et\nle contenu du contrat (let. a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle,\nfamiliale et financière des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin\nque le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes\nles locaux ainsi que l’urgence de ce besoin (let. d), la situation sur le marché local\ndu logement et des locaux commerciaux (let. e).\n\nS’agissant des conséquences pénibles du congé, la jurisprudence fédérale précise\nque les suites de la résiliation d’un contrat de bail et du changement de locaux ne\nconstituent pas à elles seules des conséquences pénibles au sens de l’art. 272 CO,\ncar elles sont inhérentes à toutes les résiliations de bail et ne sont pas supprimées,\nmais seulement différées, en cas de prolongation du contrat; une telle prolongation\nfondée sur ce motif ne peut avoir de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences et laisse prévoir qu’un déménagement ultérieur présentera un inconvénient moindre pour le locataire (ATF 105 II 197\nconsid. 3a; ATF 102 II 254).\n\nLa jurisprudence récente du Tribunal fédéral a rappelé que lorsque la résiliation\ndu bail d’un local commercial risque de provoquer la cessation d’activité du locataire, une prolongation du bail adoucit les effets pénibles du congé lorsqu’elle permet au locataire de disposer de plus de temps pour liquider son affaire de manière\nprofitable et ainsi diminuer sa perte (ATF 4C.146/2006 du 24 août 2006,\nconsid. 2.2 et les références citées).\n\nLe locataire doit également pouvoir disposer du temps de réflexion nécessaire,\npour décider s’il souhaite recommencer son exploitation en un autre lieu (ibid.).\n\nL’octroi d’une prolongation suppose enfin, selon une jurisprudence constante, que\nle locataire ait entrepris ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour\nremédier aux conséquences pénibles du congé, et cela même lorsqu’il sollicite une\npremière prolongation de son bail, le juge se montrant toutefois moins rigoureux à\nce stade qu’à celui de la seconde prolongation (ATF 116 II 448 consid. 1; ATF\n110 II 254 = JT 1985 I 265-266; ATF 102 II 254 = JT 1977 I 558;\nACJC/218/1992 du 31.08.1992 A. SA c/ SI X.).\n\nL’octroi d’une seule prolongation se justifie lorsqu’il apparaît d’emblée qu’une\nseconde est exclue, ainsi lorsque le preneur n’a plus besoin des locaux à\nl’échéance du délai de grâce ou s’il est certain qu’il aura retrouvé une surface de\nremplacement à cette date ou enfin lorsque les intérêts du bailleur l’emportent\nnécessairement sur ceux de preneur à ce moment. Dans l’hypothèse inverse, en\n\nC/10188/2011\n- 7/8 -\n\nparticulier lorsque le besoin de relogement du locataire est susceptible de subsister\nà l’expiration de la première prolongation sans intérêt prépondérant du bailleur,\nune double prolongation se justifie (ACJC/237/1992 du 18.09.1992 B. c/ SI A.;\nACJC/287/1992 du 20.11.1992 T. c/ SI X.; ACJC/209/1993 du 20.09.1993 SA X.\nc/ F. et consorts).\n\nDe la question de la nature du contrat, à savoir s’il porte sur une habitation ou un\nlocal commercial, dépend la durée maximale de la prolongation légale (art. 272b\nal. 1 CO).\n\nCette question peut cependant demeurer ouverte en l’espèce, tant il est vrai qu’il\nne se justifie pas, comme on le verra ci-après, d’accorder une prolongation de bail\nexcédant une année et trois mois, à l’instar de ce que les premiers juges ont\nretenu.\n\nSi la durée du bail, à savoir 24 ans, doit entrer en ligne de compte, il y a lieu de\nretenir également que le locataire n’a pas conservé le même usage des locaux litigieux qu’à l’origine, puisque ceux-ci ne lui servent plus de logement et d’atelier\nde peinture, mais uniquement d’atelier de peinture. En cela, les conséquences du\ncongé sont d’évidence moins pénibles.\n\nLe recourant n’a par ailleurs nullement établi avoir effectué des recherches de\nlocaux de remplacement.\n\nAu vu de ces éléments, et du besoin avéré de la bailleresse de récupérer rapidement les locaux litigieux, afin d’entreprendre les travaux de rénovation de l’immeuble, lesquels pourraient vraisemblablement débuter au début 2013, sous\nréserve de la restitution du local litigieux et d’un autre appartement, la Cour de\ncéans considère que l’appréciation opérée par les premiers juges ne prête pas flanc\nà la critique.\n\nDès lors, le jugement entrepris sera confirmé.\n\n4. La procédure est gratuite, en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ou de\ndépens (art. 22 al. 1 LaCC; art. 95 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/10188/2011\n- 8/8 -\n\n"}