{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10188-2011_2013-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644868?doc=", "Checksum": "7a6165619e19c11b646358ab530ed86f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10188-2011_2013-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0002/ACJC_000205_2013_C_10188_2011.pdf", "Checksum": "fa53741c1d65e8f48c98c070e2298e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10188/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/10188/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; PROLONGATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:57", "Checksum": "40ba387710d60498c725e273a1983938", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.02.2013 C/10188/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; PROLONGATION | CO.272\n\nk) A______ a indiqué qu’il exerçait son activité de peintre dans les locaux\nlitigieux. Il n’y habitait plus en permanence, mais il lui arrivait d’y passer la nuit.\nIl a indiqué que les locaux de remplacement proposés par la VILLE DE GENEVE\nn’étaient pas acceptables, l’un étant trop petit, l’autre trop cher et le troisième trop\nsombre. Il avait cherché des locaux «en s’adressant à des connaissances», mais\nn’avait pas déposé de dossier d’inscription dans les régies.\n\nl) A l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à d’autres mesures probatoires et\nont sollicité le dépôt de plaidoiries écrites.\n\nC/10188/2011\n- 4/8 -\n\nPar écritures du 10 mai 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nm) Dans le jugement entrepris, le Tribunal des baux et loyers a considéré que le\nmotif invoqué à l’appui du congé était fondé, de sorte que ce dernier ne pouvait\nêtre considéré comme contraire à la bonne foi. Il a par ailleurs retenu que\nA______ n’avait nullement prouvé avoir effectué des recherches de locaux de\nremplacement et n’habitait plus le logement considéré, qu’il n’utilisait plus que\ncomme atelier de peinture.\n\nLes premiers juges ont par ailleurs retenu que, quelle que soit l’issue de la présente cause, les travaux de rénovation ne pourraient vraisemblablement débuter au\nmois de septembre 2012, tel que prévu initialement, de sorte que leur commencement serait différé de quelques mois.\n\nSur la base des considérations précédentes, le Tribunal des baux et loyers a jugé\nque l’octroi d’une unique prolongation d’une année et trois mois, échéant au\n31 décembre 2012, se justifiait.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLe recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles\nde première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC).\n\nEn vertu de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a)\nou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).\n\n1.2. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans\nles 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai n’est cependant\nque de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2\nCPC).\n\n1.3. Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in SJ 1997 p. 493, consid. 1),\nde sorte que l'exigence de la valeur litigieuse trouve application in casu.\n\nVu le loyer annuel de 3'600 fr. et attendu que la valeur litigieuse se détermine,\ns’agissant d’une demande de prolongation de bail, en additionnant les loyers et\nfrais accessoires pour la durée de la prolongation encore litigieuse restant à courir\n\nC/10188/2011\n- 5/8 -\n\n(SJ 1998 p. 201), soit en l’espèce deux ans et neuf mois eu égard aux conclusions\nde l’appelante, celle-ci est de 9'900 fr.\n\nLa valeur litigieuse de la présente procédure est donc inférieure à 10'000 fr.\n\nC’est la voie du recours qui est en conséquence ouverte contre le jugement du\nTribunal des baux et loyers (art. 319 let. a et 309 let. a CPC), le délai pour recourir\nétant de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).\n\n1.4. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, étant précisé que le délai de recours était suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145\nal. 1 let. b CPC). Il est dès lors recevable.\n\n2. Saisie d’un recours, la Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal, à moins\nque l’appréciation du juge inférieur ne soit arbitraire (violation de l’art. 9 Cst.),\npar exemple lorsqu’ils contredisent clairement les pièces versées au dossier\n(art. 320 let. b CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers,\np. 195). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nDans la mesure où recourant et intimée n’émettent aucune critique à l’encontre\ndes faits retenus par le Tribunal des baux et loyers, la Cour ne saurait s’en écarter.\nLes faits nouveaux invoqués par les parties sont dès lors irrecevables.\n\nQuant aux pièces nouvelles, elles sont irrecevables, eu égard aux considérations\njuridiques qui précèdent (art. 326 al.1 CPC).\n\n3. 3.1. Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours\nest le même qu’en cas d’appel ordinaire, de sorte que le pouvoir d’examen de la\nCour de céans est en tous points similaire à celui des premiers juges, y compris en\nce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité (JEANDIN, in CPC,\nCode de procédure civile commenté, BOHNET/SCHWEIZER/TAPPY, no 2 ad\nart. 320 CPC).\n\n3.2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’intimée ne lui avait pas\nproposé de locaux qui puissent être considérés comme «équivalents», de sorte\nqu’une prolongation de bail ne saurait être d’emblée exclue (art. 272a al. 2 CO).\n\n"}