1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.7 Dans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège sans assesseurs (art. 121 al. 2 LOJ). 2. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que les conditions d'un cas clair étaient réalisées et soutient que les avis comminatoires et de résiliation devaient être considérés comme ayant été valablement notifiés.