{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10183-2016_2016-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645895?doc=", "Checksum": "ef1a700c8e74d106628d2fe3a9457fb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10183-2016_2016-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0015/ACJC_001592_2016_C_10183_2016.pdf", "Checksum": "1fd95625d36778db449eb3074de4f51b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10183/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.12.2016 C/10183/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CAS CLAIR | CPC.257; CO.257d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:17", "Checksum": "666784e421604296f992944837edee63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.12.2016 C/10183/2016\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; CAS CLAIR | CPC.257; CO.257d\n\n Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2; 4C.310/1996\ndu 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nSi les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en\nprotection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage\nprésumé, si les conditions d’une expulsion selon l’art. 257 CPC ne sont pas\n\nC/10183/2016\n- 4/8 -\n\nremplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d’usage\nhypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d’un procès en procédure\nordinaire permettant d’obtenir une décision d’expulsion, laquelle peut être estimée\nà neuf mois (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1;\n4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 2; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012\nconsid. 1.2.2, non publié in ATF 138 III 620).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer du logement, charges comprises, s'élève à 1'817 fr. et\ncelui du parking à 70 fr. par mois.\n\nLa valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (9 x 1'817 + 9 x 70) de sorte que la\nvoie de l'appel est ouverte.\n\nA lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que\nles conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies\n(principe de conversion; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du\n3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 312 CPC, n. 7 ad art. 312 CPC).\n\nLe recours sera traité comme un appel, en application de ce principe.\n\n1.3 L'appel doit être formé par un mémoire écrit et motivé, adressé au greffe de la\nCour et comporter les conclusions de l'appelant (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; JEANDIN, op. cit., n. 2\nad art. 311).\n\nLes conclusions doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ses conclusions\ndoivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les\nincorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Elles doivent être\nformulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la\ndemande (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2;\n4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 2.2 dont la teneur reste applicable sous le\nCPC [JEANDIN, op.cit., n° 2 ad art. 311; TAPPY, in CPC, Code de Procédure civile\ncommenté, 2011, n. 11 ad art. 221]).\n\nCompte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne\nsaurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la\ndécision attaquée mais devra au contraire, prendre des conclusions au fond\npermettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, op. cit., n° 4\nad art. 311).\n\nL’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en\nmatière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande\n\nC/10183/2016\n- 5/8 -\n\nl’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement\nattaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2).\n\n1.4 Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour\nl'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314\nal. 1 CPC).\n\n1.5 En l'espèce, l'appel, bien que déposé dans le délai utile de dix jours, ne\ncontient aucune conclusion. Sa recevabilité sera admise, dans la mesure où il\némane d'un plaideur en personne et où la Cour comprend que l'appelante reprend\nses conclusions de première instance.\n\n1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile\nsuisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121).\n\n1.7 Dans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO, la Chambre des baux et\nloyers de la Cour de justice siège sans assesseurs (art. 121 al. 2 LOJ).\n\n2. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que les conditions d'un cas\nclair étaient réalisées et soutient que les avis comminatoires et de résiliation\ndevaient être considérés comme ayant été valablement notifiés.\n\n2.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC\npermet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité\nde la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est\npas équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse\n[CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Cette procédure\nn'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible\nd'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation\njuridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).\n\nJurisprudence et doctrine admettent que la procédure d'évacuation postérieure à\nune résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à\nla procédure de cas clair (arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012\nconsid. 3 et 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3; BOHNET, Code de\nprocédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 257 CPC;\nHOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 165;\nLACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, ch. 4.4.2.2, p. 167;\nHOHL, op. cit., n. 1429 et 1444).\n\n"}