Certes, l'appelante n'a pas réagi au courrier du 6 mai 2013. Toutefois, celui-ci ne comportait aucune précision supplémentaire et rien ne permettait d'en inférer que les délais de prescription ne seraient pas pris en compte par les intimés ou que C/1015/2020 - 18/19 - ceux-ci étaient induits en erreur. Ces derniers n'étaient d'ailleurs pas empêchés de prendre toute mesure apte à assurer la sauvegarde de leurs droits.