S'agissant des travaux menés par l'appelante sur appel joint, qui ont débuté après une période de plus d'une année exempte de travaux, selon l'appelante, il s'agissait de travaux dont l'intensité et la gravité ne pouvaient être qualifiées de défaut de la chose louée. En particulier, à suivre l'appelante, les travaux ont eu lieu pendant les horaires de travail, par zones, parfois éloignées de l'immeuble litigieux, ont été émaillés de périodes creuses et pouvaient être qualifiés de « chantier de ville ». Enfin, les nuisances sonores ne dépasseraient pas celles inhérentes à tout chantier.