3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte, fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et violé les art. 259d CO et 4 CC en retenant que les travaux du CEVA diligentés par les CFF dès décembre 2011, puis par l'appelante sur appel joint dès le 17 septembre 2018, étaient constitutifs d'un défaut de la chose louée justifiant une réduction de loyer de 15%.