En substance, les premiers juges ont retenu que, compte tenu de toutes les circonstances, les nuisances résultant du chantier du CEVA constituaient un défaut de la chose louée. Ils ont également considéré que le principe d'une réduction de loyer fondée sur l'art. 259d CO devait être admis et qu'au vu des éléments de fait au dossier et de la jurisprudence, une réduction de loyer moyenne pour l'ensemble des locaux de 15% du 1er janvier 2013 au 15 décembre 2019 était adéquate. Toutefois, en raison des règles applicables en matière de prescription la réduction de loyer ne pouvait être accordée qu'à compter du 18 novembre 2014.