{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3266801?doc=", "Checksum": "d9fdb03a269eb9f711ef20c5a9609a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000700_2023_C_1015_2020.pdf", "Checksum": "d8271525549e3d8332217ff8d95f4a30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1015/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.259.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "cc5f9d1aac5637eebbafaf0ecb4b8ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020\nRegeste:\nCO.259.letd\n\n 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur l'existence et l'intensité des\nnuisances qui ont été traitées ci-dessus, sous considérant 3.2.\n\nS'agissant des activités menées par les intimés telles qu'alléguées, force est de\nconstater, avec le Tribunal, qu'aucun élément au dossier ne permet d'en attester la\nréalité.\n\nQuant aux travaux ayant eu lieu en-dehors des heures de bureau, ils ne sont pas\ntotalement anecdotiques, mais restent accessoires, l'essentiel des travaux étant\nintervenu en journée et en semaine.\n\nEnfin, s'agissant du montant du loyer, il y a lieu d'en tenir compte, parmi les\nautres critères fixés par la loi, dans le cadre de la fixation en équité de la réduction\nde loyer, qui s'impose en l'espèce face à l'impossibilité de déterminer précisément\nl'ampleur de chaque nuisance et la temporalité de celles-ci.\n\nEn résumé, les nuisances ont été particulièrement durables, même si d'intensité\nvariable, et ont porté atteinte de manière substantielle à la qualité de vie des\nintimés au quotidien. L'essentiel des nuisances a eu lieu en journée et en semaine,\nsans qu'il ait été démontré que les intimés en auraient particulièrement souffert en\nraison d'activités à leur domicile.\n\nCompte tenu de toutes les circonstances d'espèce mentionnées ci-dessus, il\napparaît que la réduction de loyer de 15% accordée par le Tribunal s'inscrit dans\nles limites fixées par le droit et la casuistique en matière réduction de loyer suite à\nun défaut de la chose louée.\n\nPar conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.\n\n5. Les intimés reprochent au Tribunal d'avoir retenu qu'une partie de leur créance\nétait prescrite, sans prendre en considération que leur retard était dû à un\ncomportement contradictoire et abusif de l'appelante. Ils estiment en effet que\nl'appelante les aurait incités à ne pas poursuivre leurs démarches visant à une\nréduction de loyer suite à l'audience de conciliation du 9 avril 2013. Se prévaloir\nde la prescription lors de la présente procédure serait, dès lors, constitutif d'un\nabus de droit de la part de l'appelante.\n\nC/1015/2020\n- 17/19 -\n\n5.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.\n\nLe comportement contradictoire forme une des catégories d'actes susceptibles de\nconstituer un abus de droit. Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par\nson comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui\nest ensuite trahie par des comportements ultérieurs (ATF 143 III 666 consid. 4.2;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1).\n\nUne faute de l'auteur des actes contradictoires n'est pas nécessaire; il suffit que par\nson comportement interprété normativement, il ait suscité une confiance légitime\nqui est ensuite déçue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre\n2018 consid. 4.2.1).\n\nEst notamment digne de protection la confiance de celui qui, sur la base de\nl'attitude initiale de son partenaire, a pris des dispositions qui se révèlent ensuite\ndésavantageuses en raison du revirement d'attitude (ATF 125 III 257 consid. 2a;\n121 III 350 consid. 5b).\n\nLa question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances\nconcrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que\nl'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante.\nL'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de\ndroit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279\nconsid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid.\n3.1.3).\n\n5.2 Les intimés ont requis une réduction de loyer par courriers des 29 janvier 2012\net 29 décembre 2012, suivis par l'introduction d'une requête de conciliation le\n5 mars 2013. L'appelante a estimé qu'il était prématuré de déterminer une\nréduction de loyer en 2013. Les intimés en ont pris acte par courrier du 6 mai\n2013 et ont indiqué qu'ils patienteraient. Par la suite, les intimés ont adressé de\nnombreux courriers à l'appelante, mais n'ont sollicité une baisse de loyer, à\nhauteur de 35%, que le 18 novembre 2019.\n\nL'opinion de l'appelante quant au fait qu'il aurait été prématuré de se déterminer\nsur une réduction de loyer ne constitue pas, en soi, un comportement propre à\nsusciter une confiance légitime de la part de ses adverses parties. Il ne ressort pas\nnon plus de la procédure qu'une promesse aurait été faite, ni qu'un échange aurait\neu lieu, permettant de tisser une telle confiance. Il est difficile d'interpréter la\nposition de l'appelante comme visant à autre chose qu'à défendre ses propres\nintérêts, soit notamment comme une concession en faveur des intimés. Certes,\nl'appelante n'a pas réagi au courrier du 6 mai 2013. Toutefois, celui-ci ne\ncomportait aucune précision supplémentaire et rien ne permettait d'en inférer que\nles délais de prescription ne seraient pas pris en compte par les intimés ou que\n\nC/1015/2020\n- 18/19 -\n\nceux-ci étaient induits en erreur. Ces derniers n'étaient d'ailleurs pas empêchés de\nprendre toute mesure apte à assurer la sauvegarde de leurs droits.\n\nL'interprétation restrictive qui doit être faite de la notion d'abus de droit impose\ndès lors de considérer que le comportement de l'appelante ne peut être considéré\ncomme tel en l'espèce et que les règles relatives aux délais de prescription doivent\nêtre appliqués.\n\n"}